Sales Employee Overtime Pay Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's judgment that ordered the payment of overtime wages to a former sales employee who had been terminated for economic reasons, arguing that the proof of overtime rested on the employee and that the lower court failed to sufficiently justify the awarded amount and the period covered. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments essentially sought to re-examine the factual evidence, which had been determined conclusively by the lower court, thus constituting an inadmissible challenge under the guise of procedural errors regarding the burden of proof and lack of reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles L. 212-1 et suivants du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Sales Employee Overtime Pay Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments essentially sought to re-examine the factual evidence, which had been determined conclusively by the lower court, thus constituting an inadmissible challenge under the guise of procedural errors regarding the burden of proof and lack of reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation rejected the appeal by implicitly validating the findings of the lower court, which relates to the burden of proof.
The provision was cited in the grounds of appeal concerning the alleged lack of motivation, but the appeal was rejected because the argument merely sought a re-examination of evidence.
The provisions concerning working hours were cited in the grounds of appeal, but the appeal was rejected by upholding the factual findings.
This article was cited as the basis for the composition of the Chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Gérard "Archimod", Place de la Poste à Guidel (Morbihan),
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section commerce), au profit de Mlle X... Monique, demeurant ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Lorient 12 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... qu'il avait engagée en qualité de vendeuse le 1er avril 1985 et licenciée pour motif économique le 25 novembre 1987, des heures supplémentaires ; alors, que d'une part, la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires incombe au salarié et qu'en l'espèce le jugement attaqué aboutit à en dispenser Mlle X..., faute par elle d'établir que, simple vendeuse, elle aurait été responsable du fonctionnement dudit magasin et présente pendant la totalité de son temps d'ouverture ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 1315 du Code civil et méconnu la règle de preuve ; alors que d'autre part, en l'absence de tout motif sur l'importance des heures supplémentaires réclamées, leur montant unitaire et les jours auxquels elles s'appliqueraient, et qui ne pouvaient en tout état de cause englober la période du 1er décembre 1987 au 31 mars 1988, prise en compte par Mme X... bien qu'elle ait reconnu avoir été dispensée de l'exécution du préavis dès le 1er décembre 1987, le jugement attaqué, entaché d'un total défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 212-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et violation des règles de la preuve, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;