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90-14730 Généré par l'IA

Insurer and Lessor Appeal Damages Award for Stored Goods Damage

Numéro de cause 90-14730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer and its insured lessor, whose warehouse space was leased to a commercial weighing company, appealed a decision awarding damages to the lessee after an inundation damaged stored goods. The appellate court ruled in favor of the lessee by affirming there was no serious breach of obligation by the lessee, but the high court quashed this decision because the appellate court failed to address the lessor's argument that the lessee should bear the risk for goods stored in an unleased portion of the hangar, thereby violating the obligation to respond to all conclusions under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Insurer and Lessor Appeal Damages Award for Stored Goods Damage: The appellate court ruled in favor of the lessee by affirming there was no serious breach of obligation by the lessee, but the high court quashed this decision because the appellate court failed to address the lessor's argument that the lessee should bear the risk for goods stored in an unleased portion of the hangar, thereby violating the obligation to respond to all conclusions under the relevant procedural article.

Mots-clés

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assureur locataire commercial responsabilité pour dégâts d'eau indemnité pour dommage subjectif restriction en faveur des inventaires manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was the legal basis for the cassation of the appealed decision due to failure to respond to the appellant's arguments.
aux dépens
This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of legal costs.
aux frais d'exécution du présent arrêt
This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of the costs of executing the present judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was the legal basis for the cassation of the appealed decision due to failure to respond to the appellant's arguments.

aux dépens

This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of legal costs.

aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of the costs of executing the present judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),

2°) la société anonyme Davum, dont le siège social est à La Défense 4, 29 Le Parvis, Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1°) de la société Pesage industriel et commercial (PIC), dont le siège est ... (Moselle),

2°) de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP et de la société Davum, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pesage industriel et commercial et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 1990), que la société Davum, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris, a donné à bail à la société Pesage industriel et commercial (PIC), assurée par la compagnie Rhin et Moselle, un emplacement, dit "hall n° 3", à usage d'entrepôt, dans un hangar lui appartenant ; qu'une inondation ayant endommagé des marchandises entreposées, la locataire a assigné la bailleresse en réparation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement soutenu que la société PIC ait commis un manquement caractérisé à ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Davum soutenant que, les marchandises endommagées ayant été entreposées dans une partie de hangar non louée par la société PIC, cette dernière devait supporter les risques de son occupation abusive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société PIC et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, envers l'UAP et la société Davum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.