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90-14118 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Regarding Stables Valuation

Numéro de cause 90-14118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed a decision regarding the valuation of stables, arguing that the basis for counting the number of boxes should depend on the leased surface area, but the appellate court correctly determined the number of boxes based solely on the decree of October 9, 1986, which did not link the number of boxes to the leased area, thus justifying its valuation according to the categories provided by that text, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Real Estate Company Appeal Regarding Stables Valuation: A real estate company appealed a decision regarding the valuation of stables, arguing that the basis for counting the number of boxes should depend on the leased surface area, but the appellate court correctly determined the number of boxes based solely on the decree of October 9, 1986, which did not link the number of boxes to the leased area, thus justifying its valuation according to the categories provided by that text, leading the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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estimation immobilière dispositif estimation des actions sociales leasing accès au terrain réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order indicating the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order indicating the dismissal of the appeal.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. X...

This part rules on the application of Article 700 regarding costs for one party.

Condamne la SCI Le Haras des Chenettes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part imposes the costs of the proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Haras des Chenettes, dont le siège est à Lessard et le Chêne (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant rue du Général Leclerc à Livarot (Calvados),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière Le Haras des Chenettes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêté du 9 octobre 1986 ne faisant pas dépendre le nombre de boxes à prendre en considération de la superficie affermée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant que l'exploitation comprenait 29 boxes et en déterminant la valeur de ceuxci en fonction des catégories prévues par ce texte ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. X... ;

-d! Condamne la SCI Le Haras des Chenettes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;