Real Estate Company Appeal Regarding Stables Valuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company appealed a decision regarding the valuation of stables, arguing that the basis for counting the number of boxes should depend on the leased surface area, but the appellate court correctly determined the number of boxes based solely on the decree of October 9, 1986, which did not link the number of boxes to the leased area, thus justifying its valuation according to the categories provided by that text, leading the high court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Real Estate Company Appeal Regarding Stables Valuation: A real estate company appealed a decision regarding the valuation of stables, arguing that the basis for counting the number of boxes should depend on the leased surface area, but the appellate court correctly determined the number of boxes based solely on the decree of October 9, 1986, which did not link the number of boxes to the leased area, thus justifying its valuation according to the categories provided by that text, leading the high court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order indicating the dismissal of the appeal.
This part rules on the application of Article 700 regarding costs for one party.
This part imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Haras des Chenettes, dont le siège est à Lessard et le Chêne (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant rue du Général Leclerc à Livarot (Calvados),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière Le Haras des Chenettes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêté du 9 octobre 1986 ne faisant pas dépendre le nombre de boxes à prendre en considération de la superficie affermée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant que l'exploitation comprenait 29 boxes et en déterminant la valeur de ceuxci en fonction des catégories prévues par ce texte ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. X... ;
-d! Condamne la SCI Le Haras des Chenettes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;