Legislator Jurisprudence & Législation
90-44209 Généré par l'IA

Company Appeal Inadmissible Due to Non-Final Labor Tribunal Judgment

Numéro de cause 90-44209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed to the highest court against a decision rendered by the labor tribunal regarding a claim that included an undetermined request for the employer to furnish a work medal to an employee. The court declared the appeal inadmissible because the judgment was not rendered in a final instance, as the undetermined nature of one of the employee's claims meant the decision was subject to further appeal, contrary to the requirement that only final judgments can be appealed to this court.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Inadmissible Due to Non-Final Labor Tribunal Judgment: The court declared the appeal inadmissible because the judgment was not rendered in a final instance, as the undetermined nature of one of the employee's claims meant the decision was subject to further appeal, contrary to the requirement that only final judgments can be appealed to this court.

Mots-clés

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qualité pour recourir conflits du travail recours du personnel expertise juridique inspection du travail congé tardif

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to justify the declaration of inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment was not rendered in final resort.

Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to justify the declaration of inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Flandria, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Halluin (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant ... à Quesnoy-Sur-Deule (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Flandria s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Halluin du 17 mai 1990 ;

Attendu cependant que la demande, dont l'un des chefs tendait à faire condamner l'employeur à remettre au salarié une médaille du travail, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, qualifié à tort de rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Flandria, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.