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90-44207 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Judgment on Work Medal Claim

Numéro de cause 90-44207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed to the Court of Cassation against a judgment from the labor tribunal concerning, among other matters, a demand for the delivery of a work medal. The Court declared the appeal inadmissible because the judgment from which the appeal was brought was not rendered in final appealable capacity, as the undetermined nature of the claim regarding the medal meant the judgment was susceptible to further appeal, contrary to the requirement under the Civil Procedure Code that an appeal to the Court of Cassation must be against a judgment rendered in last resort.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Judgment on Work Medal Claim: The Court declared the appeal inadmissible because the judgment from which the appeal was brought was not rendered in final appealable capacity, as the undetermined nature of the claim regarding the medal meant the judgment was susceptible to further appeal, contrary to the requirement under the Civil Procedure Code that an appeal to the Court of Cassation must be against a judgment rendered in last resort.

Mots-clés

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code de procédure civile capacité de travail qualité pour recourir recours du personnel motifs de cassation procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes that an appeal in cassation is only open against judgments rendered in the last resort, which served as the basis for declaring the appeal inadmissible.
aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes that an appeal in cassation is only open against judgments rendered in the last resort, which served as the basis for declaring the appeal inadmissible.

aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Flandria, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Halluin (section industrie), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Quesnoy-Sur-Deule (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Flandria s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Halluin du 17 mai 1990 ;

Attendu cependant que la demande, dont l'un des chefs tendait à faire condamner l'employeur à remettre au salarié une médaille du travail, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, qualifié à tort de rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Flandria, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.