Jurisdictional Challenge to Real Estate Civil Company Share Valuation Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a challenge to the territorial jurisdiction of the tax authority that reassessed the declared value of rights in a real estate civil company received through a donation-partition; the lower court upheld the reassessment, reasoning that the valuation of the company's rights depended on the underlying real estate and that, under the relevant fiscal procedure article, claims concerning the real market value of real estate must be directed to the service where the property is located. The high court quashed this decision, finding that the dispute concerned the reassessment of the value of *shares* in a real estate company, not the valuation of the immovable property itself, and thus the lower court incorrectly applied the jurisdictional rule pertaining to direct real estate valuation claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 728 du Code général des impôts, Art. 606 du Code de procédure civile; Jurisdictional Challenge to Real Estate Civil Company Share Valuation Reassessment: The high court quashed this decision, finding that the dispute concerned the reassessment of the value of *shares* in a real estate company, not the valuation of the immovable property itself, and thus the lower court incorrectly applied the jurisdictional rule pertaining to direct real estate valuation claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court when it incorrectly determined the territorial competence for the tax dispute.
Applied to condemn the Director General of Taxes to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e Section), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-Pierre X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 650 et 728 du Code général des impôts, ensemble l'article R. 190-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte de donation-partage reçu par M. Y..., notaire à Etrepagny dans l'Eure, M. Jean-Pierre X... s'est vu attribuer par ses parents un sixième de la nue-propriété des droits sociaux leur appartenant dans la "Société civile de l'immeuble avenue d'Italie", sise ... ; que le centre des impôts du 13e arrondissement de Paris a procédé à un rehaussement de la valeur vénale des drois ayant fait l'objet de cette donation-partage et un avis de mise en recouvrement a été émis ensuite par la recette des Impôts de Vernon (Eure) ; que M. André Jean-Pierre Jean-Claude X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Sud aux fins de voir prononcer l'annulation de la procédure d'imposition au regard de la compétence territoriale de l'inspecteur ayant procédé au redressement ;
Attendu que pour débouter M. Jean-Pierre X... de sa demande, le tribunal a retenu qu'indépendamment de l'article 728 du Code général des impôts, l'évaluation des droits sociaux de la société civile de l'immeuble avenue d'Italie, objets de la donation-partage, dépend de l'estimation des biens immobiliers dont cette société est propriétaire ; que si l'alinéa 1er de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales dispose que les réclamations sont adressées au service dont dépend le lieu de l'imposition, il précise en son alinéa 2 qu'en matière de droits d'enregistrement, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles sont adressées au service du lieu de situation des biens en question ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur le rejet de la réclamation de M. Jean-Pierre X... relative au redressement de la
valeur déclarée dans l'acte notarié de donation-partage non d'un immeuble, mais des droits sociaux d'une société civile immobilière
dont il n'était pas allégué que leurs possesseurs avaient droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 87007 rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Jean-Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.