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90-16445 Généré par l'IA

Finance Lessor Appeal Regarding Lease Cancellation and Perfect Sale Determination

Numéro de cause 90-16445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a finance lease agreement where the user refused to make payments after the leased equipment was returned to the supplier for modifications, the financing company appealed the lower court's decision to cancel the lease contract. The financing company argued that the lower court misapplied the finance lease law and civil code provisions regarding the finality of the sale contract between the user and the equipment supplier, asserting the user's initial order did not constitute a perfect sale before the lease was signed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court properly analyzed the signed order form, which it found to be "firm and definitive," thereby establishing a perfect sale, and did not err by not further investigating potential subsequent contractual resolutions or mandates concerning the equipment supplier.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Finance Lessor Appeal Regarding Lease Cancellation and Perfect Sale Determination: The financing company argued that the lower court misapplied the finance lease law and civil code provisions regarding the finality of the sale contract between the user and the equipment supplier, asserting the user's initial order did not constitute a perfect sale before the lease was signed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court properly analyzed the signed order form, which it found to be "firm and definitive," thereby establishing a perfect sale, and did not err by not further investigating potential subsequent contractual resolutions or mandates concerning the equipment supplier.

Mots-clés

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contrat de bail vente société financière crédit-bailleur contestation civile ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société Procrédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, dont le siège est sise ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 10, rue du Collège à Valenciennes (Nord),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclerq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1990), que le 21 novembre 1986, M. X... a commandé au Consortium européen de distribution un appareil de distribution automatique de produits alimentaires ; que le 9 décembre suivant, il a conclu avec la société Procrédit un contrat de crédit-bail pour le financement de cet investissement ; que le matériel a été repris quelques semaines après sa livraison par son fournisseur pour subir quelques modifications ; qu'invoquant le retard dans la mise au point, M. X... a refusé de recevoir à nouveau l'appareil et a cessé de payer les mensualités à l'établissement de crédit ; que reconventionnellement à l'action en paiement engagée par celui-ci, M. X... a conclu à l'annulation du contrat de crédit-bail, parce que l'appareil ne serait jamais devenu la propriété de la société Procrédit ;

Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, constitue une opération de crédit-bail l'opération de location d'un bien d'équipement ou de matériel d'outillage acheté en vue d'une location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; que si avant de donner en location le matériel faisant l'objet d'un crédit-bail l'organisme de location doit s'en être rendu propriétaire, il n'est pas interdit à l'utilisateur de passer commande au fabricant avant la signature du crédit-bail sans pour autant devenir acquéreur du bien objet du contrat de crédit-bail, l'organisme de crédit se bornant à reprendre la commande à son compte lors de la signature contrat de crédit-bail ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour

d'appel a méconnu l'intention manifeste des parties telle qu'exprimée dans les documents de la cause, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, une vente n'est parfaite au sens des articles 1582 et 1583 du Code civil que si un accord est intervenu entre les parties sur tous les éléments du contrat, les parties pouvant,

par ailleurs, toujours subordonner leur accord à un élément accessoire qu'elles tiennent dans le cas particulier, pour essentiel ; que les juges du fond doivent constater l'accord des parties sur toutes les conventions du contrat ; qu'en la cause, le bon de commande du 21 novembre 1986, établi en plusieurs exemplaires par la société de distribution elle-même, non signé par l'utilisateur, revêtu d'une mention expresse relative aux conditions de règlement du prix et à l'intervention d'un crédit-bail, constituait tout au plus une offre de contracter mais ne pouvait s'analyser comme une vente parfaite entre la société de distribution (CED) et M. X... ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1134, 1582, 1583 du Code civil et 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande du 21 novembre 1986, auquel elle s'est référée, au mépris de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir analysé, hors toute dénaturation, le bon de commande souscrit par M. X..., puis accepté par le fournisseur du matériel, et relevé qu'il était "ferme et définitif", la cour d'appel a pu en retenir que la vente, ainsi conclue, était parfaite, sans avoir à rechercher, en l'absence d'invitation en ce sens par les conclusions des parties, si cette vente avait été conventionnellement résolue lors de l'intervention de l'établissement de crédit, ou si elle avait été conclue en exécution d'un mandat donné par celui-ci à M. X... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procrédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.