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90-15467 Généré par l'IA

Property Rights Appeal Affirmed on Evidentiary Review Discretion

Numéro de cause 90-15467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision concerning property rights, arguing that the lower court failed to properly evaluate the evidence presented; however, the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had the authority to freely assess the presumptions derived from the parties' titles and the physical layout of the premises without being obligated to detail every aspect of the arguments raised by the litigants.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Rights Appeal Affirmed on Evidentiary Review Discretion: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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droit à la propriété décision préjudicielle attaquable motifs de preuve constatation de droits subjectifs taxation par appréciation droit de consultation restreint

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant Le Mans (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1°/ de M. Pierre Z...,

2°/ de Mme Monique Z..., née X...,

demeurant ensemble au Mans (Sarthe), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié les présomptions résultant des titres des parties et de la disposition des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.