Legislator Jurisprudence & Législation
88-43506 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Indemnity Denial for Lack of Clientele Benefit

Numéro de cause 88-43506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, who was first employed as a commercial agent, left and was rehired with a fixed salary, subsequently becoming unable to work due to an accident and was later dismissed; the former employee sued for a clientele indemnity, which the Court of Appeal denied, holding that because he was paid a fixed salary and derived no personal benefit from the clientele he visited, he suffered no prejudice from its loss. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal sufficiently justified its decision by establishing that the employee, under the later contract, received a fixed salary and did not personally profit from the clientele.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 751-9 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal and Indemnity Denial for Lack of Clientele Benefit: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal sufficiently justified its decision by establishing that the employee, under the later contract, received a fixed salary and did not personally profit from the clientele.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent contrat commercial perte de travail cessation d'emploi prix de l'ouvrage indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 751-9 du Code du travail

The rejection is based on the fact that the salary was fixed and not correlated with the clientele, which is the core subject matter of this article regarding clientele indemnity.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article relates to the procedural ground (failure to respond to arguments) raised in the second branch of the appeal, although the Court ultimately found the decision justified.

Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictates the composition of the bench that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Albertville (Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Alpandis, sise à Sallanches (Haute-Savoie), Le Clos des Baz BP. 101,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Alpandis, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Chambéry, 24 mai 1988) et la procédure, que M. X..., engagé le 1 novembre 1977 comme voyageur représentant placier par la Société Alpandis, a quitté celle-ci le 30 octobre 1979 pour entrer au service d'un autre employeur ; qu'il a été réengagé le 1er février 1980 par la Société Alpandis, avec un salaire fixe ; que, victime d'un accident de la circulation le 7 janvier 1982, il a été licencié le 6 octobre 1983, date à laquelle il était toujours en arrêt de travail ; que, courant mars 1986, il a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour lui demander paiement d'une indemnité de clientèle ; Attendu, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir la perte de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que le salarié qui perçoit une rémunération fixe, si celle-ci est en corrélation avec la clientèle, de ce fait, tire un bénéfice direct de la clientèle qu'il visite, et peut donc prétendre à une indemnité de clientèle ; qu'en se bornant à constater que M. X..., qui était rémunéré par un fixe et ne tirait aucun bénéfice personnel des ordres qu'il prenait, n'a subi aucun préjudice du fait de la perte

de cette clientèle, sans rechercher si la rémunération du

représentant était ou non en corrélation avec la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que le salarié avait soutenu dans ses conclusions, d'une part que du 1er novembre 1977 au 30 octobre 1979, sa rémunération comportait un fixe de 2 500 francs, outre une commission correspondant au chiffre d'affaires dépassant le quota et d'autre part, qu'à la suite de la reprise de son contrat de travail en février 1980, les commissions avaient été en grande partie globalisées dans le salaire passé à 6 500 francs par mois, puis à 8 500 francs par mois auquel s'ajoutaient des primes trimestrielles d'environ 2 000 francs, ce dont il résulterait que la rémunération de l'intéressé était en corrélation avec la clientèle ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était, au titre de son nouveau contrat, rémunéré par un salaire fixe et ne tirait aucun bénéfice personnel de la clientèle qu'il visitait, a, par ces motifs, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;