Employee Dismissal Over Missing Item; Penalty for Withholding Work Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for serious misconduct following the disappearance of a reading support, with the appellate court upholding the termination based on suspicious declarations and resulting loss of confidence by the employer. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to rule on whether the alleged facts were imputable to the employee, thus lacking a legal basis for its finding of fault, and additionally erred by denying the liquidation of a periodic penalty that the lower labor court had imposed on the employer for failing to provide a work certificate, as courts may impose such penalties of their own motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, aux dépens; Employee Dismissal Over Missing Item; Penalty for Withholding Work Certificate: The Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to rule on whether the alleged facts were imputable to the employee, thus lacking a legal basis for its finding of fault, and additionally erred by denying the liquidation of a periodic penalty that the lower labor court had imposed on the employer for failing to provide a work certificate, as courts may impose such penalties of their own motion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis concerning the employment relationship which the Court found was improperly assessed by the Court of Appeal regarding the employee's conduct.
These articles were violated by the Court of Appeal when it refused to rule on the enforcement of the penalty (astreinte) imposed by the lower court.
The losing party (Société Cinenovil) was ordered to pay the costs of the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Cinenovil, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cinenovil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité d'opérateur projectioniste par la société Lafayette, a été licencié le 28 avril 1987 ;
Attendu que pour dire que le salarié avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé que certains élèments du dossier ainsi que les déclarations suspectes et ambiguës du salarié à la suite de la disparition d'un support de lecture justifiaient de la part de l'employeur la perte de confiance à l'égard de son employé ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'imputabilité au salarié des faits allégués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte définitive pour assurer l'exécution de leur décision ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de liquidation de l'astreinte dont le conseil
de prud'homme a assorti la condamnation de la société cinenovil à la remise d'un certificat de travail, l'arrêt attaqué a énoncé que l'astreinte n'ayant pas été demandée, le conseil de prud'homme avait statué ultra petita ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Cinenovil, envers M. X..., aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.