Lessee Appeal of Eviction from Service Room Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee appealed a decision that terminated her verbal lease for a service room and ordered her eviction, arguing that since the lessors sold most apartments while retaining all service rooms, the room was not an accessory to a principal apartment and should fall under the protective 1948 and 1982 tenancy laws which the lessors had previously acknowledged. The court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that because the main apartment to which the service room was attached was classified under a category exempt from the 1948 law, the accessory room was likewise exempt, and further finding that the 1982 law did not apply because the service room was part of the dwelling occupied by the lessors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2 de la loi du 22 juin 1982, REJETTE le pourvoi; Lessee Appeal of Eviction from Service Room Denied: The court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that because the main apartment to which the service room was attached was classified under a category exempt from the 1948 law, the accessory room was likewise exempt, and further finding that the 1982 law did not apply because the service room was part of the dwelling occupied by the lessors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision to reject the claim was legally justified because the leased room was part of the dwelling occupied by the lessor, as stated in this article.
This is the operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie de X... Angela Y..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Philippe Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°) M. Bruno Z..., demeurant Hôpital San Salvador à Hyères (Var),
3°) M. Francis Z..., demeurant ... (8e),
4°) M. Michel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°) M. Olivier Z..., demeurant ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., à laquelle les consorts Z... avaient donné en location verbale une chambre de service, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1989) de prononcer la résiliation du bail et d'autoriser son expulsion, alors, selon le moyen, 1°) que la locataire avait, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, démontré que les bailleurs ayant vendu trois appartements sur les cinq que comportait l'immeuble, en conservant la propriété de la totalité des chambres de service, chacune donnée en location à un preneur distinct, aucune de ces dernières ne pouvait être considérée comme l'accessoire d'un appartement ; 2°) que la locataire avait également, dans ses conclusions d'appel demeurées encore sans réponse sur ce point, revendiqué l'aplication des lois des 1er septembre 1948 et 22 juin 1982, telle que les bailleurs en étaient convenus à son égard ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1er, alinéa 3,4, alinéa 5 de la loi du 1er septembre 1948, 1er du décret n° 75-803 du 26 août 1975, 2 in fine de la loi du 22 juin 1982 par fausse application, 4, 45, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948, 71 de la loi du 22 juin 1982, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appartement dont dépendait la chambre louée à Mme Y... étant classé en catégorie 2 A, échappait aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948
et que, par voie de conséquence, la chambre meublée, qui en était l'accessoire, ne pouvait y être soumise, la cour d'appel, qui a retenu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juin 1982, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux locations de chambres meublées faisant partie du logement occupé par le bailleur, ce qui était le cas, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.