Divorce based on Intolerable Marital Breakdown Due to Refusal of Family Relations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a divorce granted on the basis of shared fault, the appellant challenged the appellate court's decision for allegedly failing to establish that the specific facts imputed to her constituted, in themselves, an intolerable breakdown of shared life as required by the Civil Code. The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by specifically citing the wife's grave and repeated refusal to maintain relations with her husband's family as a fact that rendered the continuation of marital life intolerable, thereby meeting the legal criteria for divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 700, les dépens; Divorce based on Intolerable Marital Breakdown Due to Refusal of Family Relations: The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by specifically citing the wife's grave and repeated refusal to maintain relations with her husband's family as a fact that rendered the continuation of marital life intolerable, thereby meeting the legal criteria for divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for appeal, and the Court's reasoning directly addressed whether its conditions for divorce were met.
The dispositive explicitly rules on non-application of this article regarding equity-based compensation.
The dispositive orders that there is no conviction based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre C), au profit de M. Christian Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari alors qu'en retenant de façon globale que les faits imputés au mari et à la femme rendaient intolérable le maintien de la vie commune sans constater que les faits invoqués à l'encontre de Mme X... remplissaient, en eux mêmes, cette condition, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le refus de relations avec la famille de son mari de la part de Mme X... a constitué une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, et énonce que les faits tels que précisés rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel a estimé que la seconde des conditions exigée par l'article 242 du Code civil était remplie par les faits injurieux retenus à l'encontre de la femme, et légalement justifié sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme Y... envers M. Y... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.