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90-20446 Généré par l'IA

Wife's Appeal on Divorce Decree Rejected for Challenging Factual Findings

Numéro de cause 90-20446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a divorce decree granted against the wife on her faults, arguing that the lower court improperly shifted the burden of proof and failed to adequately state its reasons. The highest court rejected the appeal because the arguments essentially challenged the factual findings and evidence assessment that the trial judges had sovereignly determined when pronouncing the divorce based on the wife's fault, thus constituting an inadmissible re-examination of the facts.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Appeal on Divorce Decree Rejected for Challenging Factual Findings: The highest court rejected the appeal because the arguments essentially challenged the factual findings and evidence assessment that the trial judges had sovereignly determined when pronouncing the divorce based on the wife's fault, thus constituting an inadmissible re-examination of the facts.

Mots-clés

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jugement de divorce appréciation des preuves argumentation motivée opposition au divorce fardeau de la preuve cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ruled not to apply this article regarding equitable compensation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ruled not to apply this article regarding equitable compensation.

n/a

The dispositive does not cite any specific substantive or procedural article for the decision to reject the appeal (Rejet).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Marcel Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et d'insuffisance ou de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond pour prononcer, aux torts de la femme, le divorce des époux Y...-X... ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.