Legislator Jurisprudence & Législation
90-20140 Généré par l'IA

Municipality v. Responsible Individual Regarding Wastewater Outfall Contamination Costs

Numéro de cause 90-20140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

During the construction of a wastewater outfall in a municipality, the discovery of a hydrocarbon contamination in the subsoil led to supplementary work and expenses, for which an individual was held responsible. The individual appealed a lower court decision regarding the extent of damages, arguing that the compensation awarded to the municipality for supplementary work (27 meters) was contradictory given that the pollution only spanned 11 meters, and that the lower court failed to account for various related costs that should have been deducted or covered by insurance. The high court rejected the appeal, reasoning that although the pollution was limited to 11 meters, the municipality was compelled to pay for the work over 27 meters executed under direct management to comply with regulations and special specifications necessitated by the preventive measures, and the court had adequately addressed the appellant's claims regarding other costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Responsible Individual Regarding Wastewater Outfall Contamination Costs: The individual appealed a lower court decision regarding the extent of damages, arguing that the compensation awarded to the municipality for supplementary work (27 meters) was contradictory given that the pollution only spanned 11 meters, and that the lower court failed to account for various related costs that should have been deducted or covered by insurance. The high court rejected the appeal, reasoning that although the pollution was limited to 11 meters, the municipality was compelled to pay for the work over 27 meters executed under direct management to comply with regulations and special specifications necessitated by the preventive measures, and the court had adequately addressed the appellant's claims regarding other costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
coût de la pollution taxes d'épuration des eaux coût de la construction responsabilité pour dégâts d'eau contamination d'eau potable pollution du sol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court decided not to order condemnation based on this text.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court decided not to order condemnation based on this text.

Condamne M. X..., envers la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court explicitly ordered the appellant to pay costs and enforcement fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste, José X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice en l'hôtel de ville de ladite ville,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1990), qu'au cours de la construction d'un émissaire d'évacuation des eaux usées à Marseille, une nappe d'hydrocarbure provenant de résidus industriels a été décelée en sous-sol, ce qui a entraîné des travaux supplémentaires et des dépenses à la charge de la commune ; que M. X... a été reconnu responsable de la pollution ; qu'après expertise, la ville de Marseille a assigné M. X... en vue d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de ce préjudice, alors que, d'une part, constatant que, selon le rapport de la Cemerex, conseil de la ville de Marseille, la pollution ne s'étant étendue que sur une longeur de onze mètres, les dépenses supplémentaires rendues nécessaires par la pollution ne pouvaient concerner la construction de l'émissaire sur une distance excédant ces onze mètres, la cour d'appel n'aurait pu condamner M. X... au remboursement de dépenses afférentes à des travaux sur une longueur de vingt sept mètres qu'au prix d'une contradiction de motifs, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu condamner M. X... dans ces conditions sans lui imputer un préjudice qui ne lui incombait pas, alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pu fixer le montant de la condamnation sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que devaient s'imputer sur les dépenses supplémentaires, rendues nécessaires par la pollution, le coût de l'entretien du matériel pendant la période où les travaux s'étaient trouvés ralentis, les sommes prises en compte par la Caisse des congés payés du bâtiment et les indemnités servies à l'entreprise en exécution de sa police d'assurance risque complémentaire, toutes sommes qu'il était condamné à prendre en charge ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la pollution ne s'était étendue que sur une longueur de onze mètres, retient que la

construction de l'émissaire avait avancé de vingt sept mètres et que, pour obéir aux normes en vigueur et au cahier des souscriptions spéciales que rendaient nécessaires les mesures préventives, la ville de Marseille avait été contrainte de rémunérer ces travaux en régie ;

Et attendu que la cour d'appel ajoute que, pendant cette période de travail, n'était pas justifiée l'intervention de la Caisse générale du bâtiment et des travaux publics ni celle d'une compagnie d'assurances ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X... envers la ville de Marseille sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X..., envers la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.