Legislator Jurisprudence & Législation
90-20069 Généré par l'IA

Appeal Regarding Divorce Decree Based on Conjugal Breakdown and Rejection of Counterclaim for Fault

Numéro de cause 90-20069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal contested a divorce granted based on the prolonged breakdown of conjugal life and the rejection of the wife's counterclaim for fault against the husband, who had unilaterally initiated the separation. The court upheld the ruling, reasoning that initiating divorce proceedings under the applicable law for separation was not a fault in itself, and the wife failed to prove any serious or repeated violation of marital duties by the husband, nor did the appellate court err in finding that the husband had established a new domicile and that conjugal life had ceased, thereby legally justifying the divorce decree.

Regeste Legislator

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article 237 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Appeal Regarding Divorce Decree Based on Conjugal Breakdown and Rejection of Counterclaim for Fault: The court upheld the ruling, reasoning that initiating divorce proceedings under the applicable law for separation was not a fault in itself, and the wife failed to prove any serious or repeated violation of marital duties by the husband, nor did the appellate court err in finding that the husband had established a new domicile and that conjugal life had ceased, thereby legally justifying the divorce decree.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce désunion conjugale demande reconventionnelle opposition au divorce cas de rigueur conjugal domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 237 du Code civil
This article was the legal basis for M. Y...'s divorce claim, which the Court upheld by rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly ruled not to impose costs based on this article.
les dépens
The dispositive explicitly condemns the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 237 du Code civil

This article was the legal basis for M. Y...'s divorce claim, which the Court upheld by rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly ruled not to impose costs based on this article.

les dépens

The dispositive explicitly condemns the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Jacques Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture prolongée de la vie commune, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle pour faute formée par l'épouse, sans rechercher si le comportement de M. Y..., qui a refusé brusquement la poursuite de la vie commune sans pouvoir formuler aucun grief à l'encontre de son épouse, ne constituait pas une violation grave des devoirs du mariage ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il ne pouvait être imputé à faute à M. Y... d'avoir engagé une procédure prévue par la loi en cas de rupture prolongée de la vie commune, que Mme Y... n'alléguait pas avoir demandé à son mari de revenir vivre auprès d'elle et qu'elle ne rapportait pas la preuve que son époux avait commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce de M. Y..., fondée sur l'article 237 du Code civil, en dénaturant les conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que son mari avait toujours conservé au domicile conjugal son principal établissement ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'épouse soutenait que le principal établissement de son mari était resté fixé au domicile conjugal à Neuilly-sur-Seine, l'arrêt retient que, malgré les pièces versées aux débats par Mme Y..., le mari justifie qu'il n'est plus domicilié dans cette ville et qu'il n'est pas établi qu'une communauté de vie ait subsisté entre les époux ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.