Work Accident Disability Assessment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national technical commission concerning the residual permanent partial disability rate following a work accident that occurred in 1977, which the primary health insurance fund defended. The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised, framed as a lack of reasoning, was merely an attempt to re-litigate the commission's factual assessment regarding the extent of the claimant's permanent disability as of June 1987, which is beyond the scope of review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWork Accident Disability Assessment Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised, framed as a lack of reasoning, was merely an attempt to re-litigate the commission's factual assessment regarding the extent of the claimant's permanent disability as of June 1987, which is beyond the scope of review.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the appellant to pay the costs and execution fees of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ... (Bas-Rhin), ci-devant et actuellement rue 1 n° 33, cité Karim El Amrani Dokkarat-Fes (Maroc),
en cassation d'une décision rendue le 25 janvier 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la Commission nationale technique du taux d'incapacité permanente partielle dont M. X... restait atteint au 1er juin 1987 à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 décembre 1977 ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.