Regional Director of Health and Social Affairs v. Social Security Tribunal (Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional director of health and social affairs appealed a decision from the social security tribunal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested judgment was rendered on an unspecified claim and was still subject to appeal, meaning the judgment was not in the final resort as required by the relevant procedural and social security codes for a cassation appeal to be considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale; Regional Director of Health and Social Affairs v. Social Security Tribunal (Appeal Inadmissibility): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Art. R. 142-25 of the Social Security Code, was cited to justify the inadmissibility of the appeal because the judgment was not in the last resort.
This provision, along with Art. 605 of the New Code of Civil Procedure, was cited to justify the inadmissibility of the appeal because the judgment was not in the last resort.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, dans l'affaire opposant : M. André X..., demeurant Sampans à Dole (Jura),
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Copper-Royer, avocat de L. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté s'est pourvu contre un jugement rendu sur une demande indéterminée ; que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.