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89-16395 Généré par l'IA

Regional Director of Health and Social Affairs v. Social Security Tribunal (Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 89-16395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The regional director of health and social affairs appealed a decision from the social security tribunal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested judgment was rendered on an unspecified claim and was still subject to appeal, meaning the judgment was not in the final resort as required by the relevant procedural and social security codes for a cassation appeal to be considered.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale; Regional Director of Health and Social Affairs v. Social Security Tribunal (Appeal Inadmissibility): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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sécurité sociale recours contre décision de renvoi administration sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales congé de maladie recours en carence

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
This provision, along with Art. R. 142-25 of the Social Security Code, was cited to justify the inadmissibility of the appeal because the judgment was not in the last resort.
Article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale
This provision, along with Art. 605 of the New Code of Civil Procedure, was cited to justify the inadmissibility of the appeal because the judgment was not in the last resort.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This provision, along with Art. R. 142-25 of the Social Security Code, was cited to justify the inadmissibility of the appeal because the judgment was not in the last resort.

Article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with Art. 605 of the New Code of Civil Procedure, was cited to justify the inadmissibility of the appeal because the judgment was not in the last resort.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, dans l'affaire opposant : M. André X..., demeurant Sampans à Dole (Jura),

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Copper-Royer, avocat de L. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté s'est pourvu contre un jugement rendu sur une demande indéterminée ; que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.