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90-16875 Généré par l'IA

Process Server Compliance in Fatal Boating Accident Default Judgment Appeal

Numéro de cause 90-16875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal regarding the validity of service by a process server's unsuccessful search report, which prevented the opposing parties from timely filing an appeal against a default judgment concerning a fatal boating accident. The highest court quashed the appellate court's decision, reasoning that the process server had fully complied with the procedural requirements outlined in the relevant article by thoroughly documenting diligent attempts to locate the intended recipients at their last known address, including inquiries at the town hall and police station, thus rendering the service valid despite the subsequent finding that the recipients had moved within the same city.

Regeste Legislator

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Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 659 du nouveau Code de procédure civile; Process Server Compliance in Fatal Boating Accident Default Judgment Appeal: The highest court quashed the appellate court's decision, reasoning that the process server had fully complied with the procedural requirements outlined in the relevant article by thoroughly documenting diligent attempts to locate the intended recipients at their last known address, including inquiries at the town hall and police station, thus rendering the service valid despite the subsequent finding that the recipients had moved within the same city.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification valable accident mortel défaut d'une partie perquisition domicile élu condition de validité

Dispositions légales citées

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Art. 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the cassation of the judgment by the Court of Cassation.
Art. 659 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant, leading the Court to conclude the Court of Appeal violated this article regarding the validity of service by unsuccessful search report.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the cassation of the judgment by the Court of Cassation.

Art. 659 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant, leading the Court to conclude the Court of Appeal violated this article regarding the validity of service by unsuccessful search report.

Condamne les consortes Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing costs of the cassation procedure on the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à La Trigalle, La Jarrie (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Annick Z..., veuve Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

2°/ de Mlle Nathalie Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

3°/ de M. David Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la personne à qui l'acte doit être sigifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travai connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur opposition à un précédent arrêt rendu par défaut, que, sur une rivière, l'embarcation de M. X... s'étant renversée, son passager, M. Y..., se noya ; que les consorts Y... demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour recevoir les consorts Y... en leur opposition, l'arrêt retient que l'arrêt rendu par défaut a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses alors que Mme Y... et ses enfants, s'ils avaient effectivement quitté le logement qu'ils occupaient précédemment, n'avaient pas pour autant

quitté la ville, qu'on peut donc s'étonner que ni la mairie, ni le commissariat de police n'aient été en mesure de connaître la nouvelle adresse à la Rochelle de personnes y demeurant depuis leur naissance, que, dès lors, les investigations pour la recherche des consorts Y... ne peuvent être considérées comme ayant été effectuées et que l'acte de signification n'avait pas fait courir les délais d'opposition ; Attendu, cependant, que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier relève que celui-ci a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'avait son domicile ou sa résidence au dernier domicile connu de Mme Y..., que le nom de celle-ci ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres de l'immeuble, que le concierge a déclaré à l'huissier qu'il n'avait aucun locataire au nom des intéressés et ne les connaissait pas et qu'enfin les recherches auprès de la mairie et du commissariat de police sont demeurées vaines, les consorts Y... étant inconnus dans leur quartier ; Que, dès lors, l'huissier ayant satisfait aux exigences de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, en refusant de considérer l'acte comme valable au motif que les renseignements recueillis étaient incomplets, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'opposition des consorts Y... à l'arrêt du 21 septembre 1988 des déboutant de leurs demandes ; Condamne les consortes Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que ceux afférents devant les juges du fond seront supportés par les consorts Y... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;