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89-15702 Généré par l'IA

Press Distributor v. Social Security Scheme (Employment Status)

Numéro de cause 89-15702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an audit, a press distributor was ordered to affiliate sixteen home newspaper delivery personnel with the general social security scheme for the period 1981-1984, which the distributor challenged by arguing the workers were independent mandataries under a specific decree. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly established a relationship of subordination by noting that the workers served a clientele largely not their own, operated within a delivery network established for the distributor's benefit and under its control, and were remunerated for this service, thereby qualifying them as employees under the Social Security Code regardless of the contractual labels used.

Regeste Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962, article 67 al. 2 du décret du 27 novembre 1990; Press Distributor v. Social Security Scheme (Employment Status): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly established a relationship of subordination by noting that the workers served a clientele largely not their own, operated within a delivery network established for the distributor's benefit and under its control, and were remunerated for this service, thereby qualifying them as employees under the Social Security Code regardless of the contractual labels used.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs bilan social statut professionnel litige d'assurances sociales révision de prestations d'invalidité versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale
The court confirmed the finding that the company was the employer under this article, justifying the rejection of the appeal.
article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962
The court relied on the interpretation of this decree, finding the existence of a subordination relationship incompatible with the status of independent worker, which supports the final rejection.
article 67 al. 2 du décret du 27 novembre 1990
The court condemned the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale

The court confirmed the finding that the company was the employer under this article, justifying the rejection of the appeal.

article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962

The court relied on the interpretation of this decree, finding the existence of a subordination relationship incompatible with the status of independent worker, which supports the final rejection.

article 67 al. 2 du décret du 27 novembre 1990

The court condemned the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société a responsabilité limitée Picodot, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de :

1°) la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est ...,

2°) l'URSSAF du Calvados, dont le siège est ...,

3°) la caisse régionale des professions artisanales industrielles et commerciales de Basse-Normandie, ...,

4°) la CIRPIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

5°) Mme Madeleine F..., demeurant ...,

6°) M. Richard X..., demeurant 2, place de l'Hôtel de Ville à Colombelles (Calvados),

7°) M. Jacques B..., demeurant ..., appartement 19, à Caen (Calvados),

8°) M. Alain A..., demeurant ... à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados),

9°) M. Paul G..., demeurant ...,

10°) M. Y..., demeurant ...,

11°) M. Patrick D..., demeurant ...,

12°) M. E..., demeurant ... à May-sur-Orne (Calvados),

13°) M. H... Loque, demeurant ... à SaintHilaire-du-Harcouet (Manche),

14°) M. Z..., demeurant ...,

15°) Monsieur C... des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Picodot, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'une vérification effectuée par l'URSSAF, la caisse primaire a décidé en 1985 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale, au titre de la période 1981-1984, seize personnes que la société Picodot, dépositaire de presse, avait

engagées comme porteurs de journaux à domicile ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 mars 1989) d'avoir maintenu cette décision, alors qu'en application de l'article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962, relèvent de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales, les colporteurs-vendeurs de presse à domicile justifiant d'un contrat de mandat avec un éditeur ou un dépositaire de presse ; qu'à cet égard, ni l'affectation d'un secteur d'activité, ni la contrainte horaire inhérente à ce mode de distribution à domicile et qui s'impose à tous les colporteurs-vendeurs de presse à domicile, ni la fourniture pour partie de la clientèle par l'éditeur qui ne fait pas obstacle à ce que les vendeurs-colporteurs découvrent de nouveaux clients et refusent de servir les mauvais payeurs, ni le contrôle opéré par l'éditeur, ni les modalités de rémunération qui résultent de la règlementation en vigueur et qui sont celles de tous les vendeurs-colporteurs de presse à domicile, ne sont de nature à exclure l'existence d'un mandat conclu entre le dépositaire, lui-même

mandataire de l'éditeur, et les vendeurs-colporteurs et à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ce dépositaire et ces vendeurs, qui, rémunérés à la commission et responsables des encaissements, supportent les risques et bénéficient des profits de leur activité exercée dans leur intérêt et celui de l'éditeur, et non pour le compte et au profit du dépositaire ; et qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du décret susvisé et de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Picodot était tenue, en vertu de ses obligations envers l'éditeur, de recruter sur place des porteurs et de tenir pour chacun d'eux un état justificatif mensuel, la cour d'appel relève que les intéressés, affectés à des secteurs de distribution, servaient une clientèle qui, pour l'essentiel, n'était pas la leur et qu'ils exerçaient leur activité, moyennant rémunération, dans le cadre d'un réseau de portage mis en place par la société à son profit et sous son contrôle ; qu'ayant ainsi caractérisé un état de subordination incompatible avec la qualification de travailleur indépendant, les circonstances relevées par elle excluant l'existence d'un mandat au sens du décret du 19 novembre 1962, la cour d'appel a pu décider que, quelle que soit la qualification donnée par les parties à leurs rapports contractuels, et même si les porteurs organisaient librement leur tournée et disposaient d'une marge d'initiative pour développer la clientèle, la société Picodot était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Picodot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.