Legislator Jurisprudence & Législation
89-13159 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Refusal Time Barred

Numéro de cause 89-13159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The primary health insurance fund sought to overturn a decision that deemed its refusal to cover an accident as work-related to be time-barred, arguing that the statutory twenty-day period for contesting the professional nature of an accident only began when the insured provided a descriptive medical certificate. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in determining the refusal was late because the fund was deemed to possess all necessary information to contest the professional nature of the accident as of November 15, 1984, when it was first informed of the accident and its professional character, rendering its subsequent contestation on March 20, 1985, outside the legal deadline.

Regeste Legislator

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article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, Article 67 de la loi du 27 juin 1967; Health Insurance Fund v. Refusal Time Barred: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in determining the refusal was late because the fund was deemed to possess all necessary information to contest the professional nature of the accident as of November 15, 1984, when it was first informed of the accident and its professional character, rendering its subsequent contestation on March 20, 1985, outside the legal deadline.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie assurance maladie certificat d'assurance certificat sanitaire durée du droit à la prestation d'assurance réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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article R 441-10 du Code de la sécurité sociale
This article was the central provision determining whether the social security fund's refusal to cover the work accident was timely, and the finding on this article dictated the outcome of the appeal.
Article 67 de la loi du 27 juin 1967
This article was cited implicitly through the grounds of appeal (which are not explicitly detailed here, but typically govern costs in cassation, although no cost order is explicitly detailed, the decision mentions the dismissal of the appeals).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 441-10 du Code de la sécurité sociale

This article was the central provision determining whether the social security fund's refusal to cover the work accident was timely, and the finding on this article dictated the outcome of the appeal.

Article 67 de la loi du 27 juin 1967

This article was cited implicitly through the grounds of appeal (which are not explicitly detailed here, but typically govern costs in cassation, although no cost order is explicitly detailed, the decision mentions the dismissal of the appeals).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 1ère section), au profit de :

1°) M. Jean-Claude X..., demeurant 4, square du Dragon, le Chesnay (Yvelines),

2°) la société des produits du Maïs aux droits de laquelle vient la société CPC France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),

Les demanderesses au pourvoi principal et au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CPC France, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, principal et incident :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant réglé à son assuré M. X..., salarié de la société des produits du maïs, aux droits de laquelle vient la société CPC France, des prestations au titre de l'assurance maladie, a été amenée à demander à l'intéressé des renseignements complémentaires au reçu desquels il est apparu qu'il s'agissait d'un accident du travail survenu le 9 octobre 1984 et qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part de l'employeur ; que le 20 mars 1985 elle a pris une décision de refus de prise en charge ; Attendu que la caisse et l'employeur font grief à l'arrêt attaqué

(Versailles, 23 décembre 1988) d'avoir décidé que ce refus était tardif, alors que le délai de vingt jours prévu par l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale pour permettre à la caisse de contester le caractère professionnel d'un accident ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'assuré fait parvenir à l'organisme social un certificat médical descriptif des lésions qu'il prétend rattacher à cet accident ; qu'en l'espèce M. X... avait été victime d'un accident le 9 octobre 1984, qu'il n'a produit de certificat médical descriptif des lésions dont il se prétendait atteint à la suite de cet accident que le 18 mars 1985, que les 22 et 29 mars 1985, c'est à dire dans le délai de vingt jours

précité, la caisse l'a informé qu'elle contestait le caractère professionnel de l'accident, qu'en jugeant néanmoins que la caisse ne pouvait plus contester ce caractère car elle ne l'avait pas fait dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle avait eu connaissance du fait accidentel, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le 15 novembre 1984 la caisse avait été informée de l'accident et de son caractère professionnel, a pu décider que, dès ce jour, l'organisme social disposait de tous les éléments pour contester ce caractère sans qu'il fût encore nécessaire qu'il disposât de renseignements complémentaires d'ordre médical sur les troubles et lésions allégués, en sorte que sa contestation du 20 mars 1985 était tardive ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;