Case Referral Denied Due to Lack of Proof of Judicial Animosity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the referral of pending cases from the Court of Appeal of Caen to another jurisdiction, alleging notorious animosity between the party and several sitting magistrates based on their prior decisions, which the party claimed demonstrated a disregard for Community law. The Court of Cassation rejected the request, reasoning that alleged errors of law in prior judicial decisions, even if proven, only permit the exercise of ordinary legal remedies and do not, in themselves, constitute the requisite proof of personal animosity required to justify a change of venue based on recusal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 359 du nouveau Code de procédure civile, Article 356 du nouveau Code de procédure civile, Article 355 du nouveau Code de procédure civile; Case Referral Denied Due to Lack of Proof of Judicial Animosity: The Court of Cassation rejected the request, reasoning that alleged errors of law in prior judicial decisions, even if proven, only permit the exercise of ordinary legal remedies and do not, in themselves, constitute the requisite proof of personal animosity required to justify a change of venue based on recusal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the context of the court's decision to reject the request for referral (renvoi).
This article is cited as part of the legal basis considered by the Court.
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 17 juillet 1991 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Caen le 19 juillet 1991 par M. Hubert, André, Georges Y..., domicilié au lieu-dit Le Moulin de la Chaise à Saint-Martin d'Eclubei (Orne), sollicitant "le renvoi, pour cause de récusation", devant une autre juridiction que la cour d'appel de Caen, d'affaires actuellement pendantes devant cette juridiction, demande transmise au premier président de la Cour de Cassation par décision en date du 23 septembre 1991 du premier président de la cour d'appel de Caen ;
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les réquisitions de M. l'avocat général Dubois de Prisque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 355, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Caen du 23 septembre 1991 transmettant à M. le premier président de la Cour de Cassation la requête de M. Hubert Segaud tendant au "renvoi pour cause de récusation" d'affaires actuellement pendantes devant la cour d'appel de Caen ;
Attendu que M. Y... entend fonder sa demande de renvoi sur le fait qu'il y aurait inimitié notoire entre lui et les magistrats suivants de la cour d'appel de Caen :
Mmes Decomble, président de chambre, Le Jan, Greny, Varin, M. Bonne, conseillers, au motif que, dans des décisions le concernant, ils auraient, par refus d'application, méconnu les règles du droit communautaire ;
Mais attendu que, fût-il démontré que les magistrats concernés ont commis des erreurs de droit, de telles erreurs pourraient donner lieu à l'exercice de voies de recours et ne sauraient caractériser quelque inimitié que ce soit de ces magistrats à l'égard de M. Y... ;
Que la requête doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur,
MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.