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90-13974 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Property Owners: Appeal Dismissed Regarding Opening Characterization

Numéro de cause 90-13974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the characterization of certain openings, the higher court dismissed the appeal filed by a real estate company against several property owners because the appellate court had properly exercised its authority in determining the nature of the disputed openings, thereby legally justifying its decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Real Estate Company v. Property Owners: Appeal Dismissed Regarding Opening Characterization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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société immobilière fortune immobilière expulsion de locaux commerciaux procédure d'estimation propriété par étages responsabilité pour le prospectus d'émission

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal on its merits (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal on its merits (rejection of the appeal).

Condamne la société civile immobilière Plaine Buzenval à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public

This provision dictates the imposition of a civil fine against the appellant.

la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the order for costs and expenses against the appellant in favor of the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Plaine Buzenval, dont le siège est ... (8e), représentée par son gérant en exercice, demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Z... Y...,

2°/ Mme Raymonde X..., épouse Y...,

3°/ M. Marcel D...,

4°/ M. Bernard A...,

5°/ Mme Monique E..., épouse A...,

6°/ Mlle Sylvie C...,

7°/ M. Régis B...,

tous propriétaires d'appartements et demeurant ... (20e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière Plaine Buzenval, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y... et de M. D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière Plaine Buzenval de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux A..., Mlle C... et M. B... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement déterminé le caractère des ouvertures litigieuses, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société civile immobilière Plaine Buzenval à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.