Violation of Adversarial Procedure in Service Deficiency Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that declared an appeal inadmissible because the appellant had failed to properly serve all appealing parties, despite the underlying judgment having been rendered by a court of the first instance. The appellate court reached this conclusion by raising this procedural deficiency on its own motion without affording the parties an opportunity to respond, thereby violating the principle of adversarial procedure mandated by the Code of Civil Procedure, requiring the case to be remanded to a different appellate court for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Adversarial Procedure in Service Deficiency Ruling: The appellate court reached this conclusion by raising this procedural deficiency on its own motion without affording the parties an opportunity to respond, thereby violating the principle of adversarial procedure mandated by the Code of Civil Procedure, requiring the case to be remanded to a different appellate court for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising an issue ex officio without allowing the parties to respond.
This provision orders the defendants to pay the costs and expenses of executing the present decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Suger E..., demeurant à Morne à l'Eau (Guadeloupe), section "Mariel", venant aux droits de Mme Laurette X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ M. Yvon B..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), route de Chazeau, Tamarin,
2°/ M. Louis Z..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ...,
3°/ M. Maximilien C..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), route de Chazeau, Tamarin,
4°/ M. Yves F..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), Bazin, Petit Canal,
5°/ M. Eumogène Y..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), Bazin,
6°/ Mlle Mariette A..., demeurant chez M. René D... à Abymes (Guadeloupe), bourg des Abymes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat de M. E..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. B..., Z..., C..., F..., Y... et contre Mlle A... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer "irrecevable en l'état" l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement d'un tribunal de grande instance, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas assigné ceux des intimés n'ayant pas comparu ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir mis les parties en mesure de s'expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.