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90-14661 Généré par l'IA

Commercial Center Damage by Leased Truck Explosion: Insurer Appeal Rejected for Inconsistent Legal Basis

Numéro de cause 90-14661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an explosion of gas cylinders from a leased truck that caught fire while parked, causing damage to a commercial center, the center's co-owners association sued the truck lessor, the lessee company, and their respective insurers. The appellant insurers argued on appeal that the lower court erred in applying the first paragraph of Article 1384 of the Civil Code (liability for fault) instead of the second paragraph (liability for things in one's custody) to find the lessor and lessee liable, but the court of cassation rejected this appeal because the appellants had explicitly based their arguments before the court of appeal on the first paragraph, rendering their argument based on the second paragraph inadmissible as it was contrary to their prior claims and introduced a new mixed question of fact and law.

Regeste Legislator

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article 1384 du Code civil, REJETTE le pourvoi principal et les pourvois provoqués; Commercial Center Damage by Leased Truck Explosion: Insurer Appeal Rejected for Inconsistent Legal Basis: The appellant insurers argued on appeal that the lower court erred in applying the first paragraph of Article 1384 of the Civil Code (liability for fault) instead of the second paragraph (liability for things in one's custody) to find the lessor and lessee liable, but the court of cassation rejected this appeal because the appellants had explicitly based their arguments before the court of appeal on the first paragraph, rendering their argument based on the second paragraph inadmissible as it was contrary to their prior claims and introduced a new mixed question of fact and law.

Mots-clés

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assureur dégâts d'incendie fondement de la responsabilité locataire commercial responsabilité du transporteur nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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article 1384 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi principal et les pourvois provoqués
This phrase constitutes the final operative order of the Court, dismissing all appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi principal et les pourvois provoqués

This phrase constitutes the final operative order of the Court, dismissing all appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Le Languedoc, dont le siège est ... (8e),

2°/ la société anonyme Locamion, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit :

1°/ du Syndicat des copropriétaires du centre commercial "Arbre de la liberté", représenté par son syndic, le cabinet A. Miroir et fils, sis ... (Val-de-Marne),

2°/ de la société d'Application des gaz, sise ... (12e),

3°/ de la Société civile immobilière (SCI) Arbres de la liberté dont le siège est à Vigneux (Essonne),

4°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La société d'Application des gaz a formé un pourvoi provoqué et la compagnie UAP a formé un pourvoi provoqué subsidiaire contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué et au pourvoi provoqué subsidiaire invoquent, chacune à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Le Languedoc et de la société Locamion, de Me Odent, avocat de la société d'Application des gaz, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de Me Cossa, avocat du Syndicat des copropriétaires du centre commercial "Arbre de la liberté" et de la SCI Arbre de la liberté, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué de la société d'Application des gaz :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), qu'alors qu'il était en stationnement sur un "parking", un camion de la société Locamion (Locamion) donné en location à la société d'Application des gaz (la société) a pris feu et les bouteilles de gaz dont il était chargé ont explosé, provoquant des dégâts au centre commercial "Arbre de la Liberté" ; que le syndicat des copropriétaires de ce

centre (le syndicat) a assigné en réparation de ses dommages Locamion, la société et leur assureur, la compagnie Le Languedoc ainsi que sa propre compagnie d'assurances, l'Union des assurances de Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Locamion et la société responsables du préjudice subi par le syndicat et condamné la compagnie Le Languedoc à garantir la société, alors qu'en constatant que c'était l'incendie du véhicule qui avait entraîné l'explosion des bouteilles de gaz à l'origine du dommage subi par le centre commercial, en appliquant les dispositions du 1er alinéa de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel l'aurait violé par fausse application et aurait violé l'alinéa 2 du même article par refus d'application ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Locamion et la compagnie Le Languedoc ont expressément conclu à l'application de l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil, sans invoquer le deuxième alinéa de ce texte, qui n'a pas non plus été invoqué par la société ; D'où il suit que le moyen, qui est, d'une part, contraire aux prétentions formulées devant la cour d'appel et, d'autre part, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué subsidiaire de l'UAP :

Attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi provoqué, formé à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la cassation de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et les pourvois provoqués ;