Divorce Appeal on Marital Misconduct and Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a judgment that dismissed his divorce petition, arguing the lower court failed to properly assess the severity of the wife's misconduct—throwing his belongings out the window amid shouting and insults—as a grave breach of marital obligations, and improperly raised a defense sua sponte. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined that the wife's actions occurred subsequent to the husband's abandonment of the marital home, concluding that his prior conduct sufficiently explained and mitigated the severity of her reaction, thereby rendering her behavior non-actionable as a ground for divorce under the circumstances presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Divorce Appeal on Marital Misconduct and Abandonment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined that the wife's actions occurred subsequent to the husband's abandonment of the marital home, concluding that his prior conduct sufficiently explained and mitigated the severity of her reaction, thereby rendering her behavior non-actionable as a ground for divorce under the circumstances presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Ginette Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce de M. X..., d'une part, sans avoir recherché si le fait pour l'épouse, d'avoir jeté par la fenêtre les affaires de son mari, en poussant de grands cris et en proférant des injures, ne constituait pas une violation grave des obligations du mariage, d'autre part, en soulevant d'office un moyen de défense à l'action en divorce sans rouvrir les débats, de troisième part, en énonçant par un motif hypothétique que le comportement de M. X... "avait pu" agacer son épouse, de quatrième part en ne constatant pas que le départ de celui-ci du domicile conjugal constituait une faute, enfin en ne recherchant pas si le degré de gravité de cette supposée faute était suffisant pour excuser le comportement de Mme X... ;
Mais attendu qu'en retenant que la scène reprochée par M. X... à son épouse, s'était produite après l'abandon, par le mari, du domicile conjugal, et que Mme X... avait pu être "agacée" par cet abandon, la cour d'appel, hors de tout motif hypothétique, se fondant sur des éléments qui étaient dans le débat et qui n'était dès lors pas tenue de provoquer les explications des parties, a souverainement estimé que le comportement de l'épouse, lors de la scène litigieuse, était dépouillé de son caractère de gravité du fait de l'attitude antérieure du mari qu'elle a nécessairement jugée fautive ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.