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90-13310 Généré par l'IA

Appeal of Divorce Judgment Based on Refusal to Revoke Evidentiary Closure Order

Numéro de cause 90-13310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a divorce judgment by arguing the lower court erred in refusing to revoke the order closing the presentation of evidence, which prevented him from submitting documents related to the respondent's conduct and finances, thereby depriving the decision of a legal basis. The Supreme Court upheld the ruling, reasoning that the appellate court had properly determined that the appellant had failed to invoke any serious cause justifying the revocation of the evidentiary closure order, thus fulfilling its duty to investigate the matter.

Regeste Legislator

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article 784 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal of Divorce Judgment Based on Refusal to Revoke Evidentiary Closure Order: The Supreme Court upheld the ruling, reasoning that the appellate court had properly determined that the appellant had failed to invoke any serious cause justifying the revocation of the evidentiary closure order, thus fulfilling its duty to investigate the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions sur preuves cause de divorce retrait de l'annulation révision d'une décision procédure civile recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 784 du nouveau Code de procédure civile
This article relates to the potential ground for reversing the decision regarding the refusal to revoke the closing order, although the appeal was ultimately rejected.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was considered when deciding whether to award costs based on equity, resulting in no condemnation under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal on its merits (though it doesn't cite a specific legal provision for the rejection itself, it is the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 784 du nouveau Code de procédure civile

This article relates to the potential ground for reversing the decision regarding the refusal to revoke the closing order, although the appeal was ultimately rejected.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was considered when deciding whether to award costs based on equity, resulting in no condemnation under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on its merits (though it doesn't cite a specific legal provision for the rejection itself, it is the final order).

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of legal costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri, Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Claudette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 3 janvier 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1990), statuant sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement prononçant son divorce d'avec Mme Y..., d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture pour produire des documents relatifs au comportement et aux ressources de Mme Y..., sans rechercher si les faits invoqués par M. X... étaient constitutifs d'une cause grave permettant de révoquer l'ordonnance de clôture, et de s'être, ainsi, trouvé privé de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'invoquait, à l'appui de sa requête, aucune cause grave de révocation, la cour d'appel a procédé à la recherche visée au moyen ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X... sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.