Builder Liability for Computer Housing Leak: Defect Severity Insufficiently Proven
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a building constructed for housing computer equipment, where a 1983 leak from an air conditioning unit caused equipment failure and damages, the court of appeal had condemned the builder based on Article 1792 of the Civil Code, finding the failure originated from a non-compliant drainage system and an overall inadequate design for the building's purpose. The High Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to establish the necessary legal prerequisites for liability under Article 1792, specifically by not confirming that the defect either affected the structure's solidity or rendered the structure unfit for its intended use, thus failing to provide a legal basis for the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil; Builder Liability for Computer Housing Leak: Defect Severity Insufficiently Proven: The High Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to establish the necessary legal prerequisites for liability under Article 1792, specifically by not confirming that the defect either affected the structure's solidity or rendered the structure unfit for its intended use, thus failing to provide a legal basis for the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to sufficiently establish that the defect affected the structure's solidity or rendered the building unfit for its purpose, as required by this article for liability.
This is the core operative part of the final order, resulting in the annulment of the appealed judgment.
This procedural instruction remands the case to a different court for a new judgment following the cassation.
This provision addresses the allocation of costs related to the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Organisation et conseil Guéry I... "OCGR", dont le siège social est à Ecully (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de :
1°) l'Auxiliaire, société mutuelle d'assurances des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... Cédex (Rhône),
2°) la société Seitha, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), 276, cours Emile Zola,
3°) M. J..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Seitha,
4°) M. F..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Seitha,
5°) la société anonyme Hiross, dont le siège social est à Sens (Yonne), ...,
6°) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, dont le siège social est quartier des Négadis à Draguignan (Var),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., K..., D..., Z..., Y..., C..., B..., H... G..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'OCGR, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société l'Auxiliaire, de Me Foussard, avocat de la société Hiross, de Me Vincent, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre la société Hiross hors de cause ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1989), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var (CRCAMV) a confié à la société organisation et conseil Guéry I... (société
OCGR) la construction d'un bâtiment destiné à recevoir du matériel informatique et dont la réception est intervenue le 30 novembre 1982 ; qu'en 1983, une fuite du liquide d'une armoire de climatisation a provoqué l'arrêt du matériel informatique, entraînant divers préjudices, dont la CRCAMV a sollicité la réparation ; Attendu que, pour condamner la société OCGR sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, l'arrêt retient que le sinistre a eu pour origine le débordement du bac de surverse d'une armoire de climatisation, que ce débordement a eu lui-même pour cause une réalisation du réseau d'évacuation non conforme aux règles de l'art et que la conception générale de l'installation ne semble pas adaptée à la destination de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le désordre affectait la solidité de l'ouvrage ou qu'affectant l'un de ses éléments d'équipement, il rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.