Legislator Jurisprudence & Législation
89-20981 Généré par l'IA

Estate Dispute Involving Holographic Will, Undue Influence, and Specific Legacy Annulment

Numéro de cause 89-20981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a challenge to a holographic will where the testatrix bequeathed her estate to a foundation but left a specific property to a recent employee, following the prior successful annulment of a later will that favored the employee universally. The challenger, a cousin, sought the nullity of the initial will based on the testatrix's insanity or "suggestion and captation" by the employee, and alternatively, the nullity of the specific legacy due to the employee's maneuvers. The appellate court upheld the validity of the will, finding the testatrix was not in a general state of dementia, but it annulled the specific legacy, concluding the testatrix's consent to that particular gift was vitiated by the employee's isolating maneuvers and undue influence, a finding the Supreme Court upheld by affirming the lower court's sovereign assessment of the facts, thus rejecting all appeals.

Regeste Legislator

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article 489 et 901 du Code civil; Estate Dispute Involving Holographic Will, Undue Influence, and Specific Legacy Annulment: The challenger, a cousin, sought the nullity of the initial will based on the testatrix's insanity or "suggestion and captation" by the employee, and alternatively, the nullity of the specific legacy due to the employee's maneuvers. The appellate court upheld the validity of the will, finding the testatrix was not in a general state of dementia, but it annulled the specific legacy, concluding the testatrix's consent to that particular gift was vitiated by the employee's isolating maneuvers and undue influence, a finding the Supreme Court upheld by affirming the lower court's sovereign assessment of the facts, thus rejecting all appeals.

Mots-clés

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testament olographe validité du testament legs captation dolosive partage successoral vocation successorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 489 et 901 du Code civil

Although cited in the main appellant's grounds of appeal, these articles were not explicitly used in the dispositive orders to justify the final decision (rejection of the appeals).

d! Condamne M. Clément B..., Mme A... et la Fondation des apprentis d'Auteuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article (implicitly referencing procedural rules for costs) explicitly orders the parties to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément B..., professeur honoraire, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme X... Barrat, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ci-devant et actuellement même ville "Le Mirabeau E", Traverse du Cirque,

2°/ de M. Thierry Y..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), Résidence "Le Saint-Cyr", ...,

3°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ...,

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4°/ de M. Edmond Y..., demeurant ci-devant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ..., ...,

5°/ de Mme Thérèse B..., demeurant à La Cadière d'Azur (Var), Chemin de Verdarat, Les Salettes,

6°/ de la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil, dont le siège social est sis ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme A... et la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. B..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Mme A..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat de Mme X... Barrat, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Thierry Y... et de M. Daniel Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Fondation des Orphelins

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Apprentis d'Autreuil, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Blanche B..., décédée le 20 mars 1979, à l'âge de 85 ans, a, par testament olographe du 20 juillet 1978, désigné la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, sa légataire universelle et a notamment légué un immeuble à Mme Z... qui était à son service depuis quelques mois ; qu'à la demande de la fondation, un arrêt, devenu irrévocable, a prononcé, pour captation, la nullité d'un

testament postérieur qui désignait Mme Z... légataire universelle ; que M. Clément B..., cousin de Blanche B..., a alors poursuivi la nullité du premier testament pour insanité d'esprit de la testatrice ou "pour suggestion et captation" et a demandé, subsidiairement la nullité du legs en faveur de Mme Z... à raison des manoeuvres de captation dont celle-ci se serait rendue coupable ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juillet 1989) l'a débouté de sa demande en nullité du testament mais a déclaré nul le legs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. B... lui fait grief d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il ressort des motifs de l'arrêt que la testatrice s'était trouvée, au moment où était passé l'acte, dans un état d'insanité d'esprit résultant du trouble consécutif aux manoeuvres de Mme Z..., de sorte que, en donnant effet aux dispositions testamentaires déshéritant la famille proche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 489 et 901 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé que Blanche B... n'était pas le 20 juillet 1978, dans "un état général et habituel de démence" et que sa volonté était libre et lucide sauf dans la mesure où elle s'était trouvée altérée par les manoeuvres de Mme A... ; que la cour d'appel a pu en déduire que si Blanche B... avait valablement testé, seul son consentement au legs particulier gratifiant Mme Z..., était vicié de sorte que seul ce legs est nul ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

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Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z..., pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, Mme Z... tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits de la cause par la cour d'appel qui, relevant que Mme Z... avait pris soin d'isoler Blanche B... en éconduisant parents et amis, a estimé qu'en léguant un immeuble à celle qui n'était à son service que depuis quelques mois, la testatrice avait agi sous l'effet de l'ascendant que Mme Z... avait pris sur elle par ses manoeuvres, constations dont elle a pu déduire que la volonté de la testatrice était atteinte d'un vice ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil :

Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la dévolution de l'immeuble objet du legs annulé, le moyen qui lui reproche de n'avoir pas constaté que cette nullité profite au légataire universel et non aux héritiers non réservataires est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents de Mme Z... et de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ;

-d! Condamne M. Clément B..., Mme A... et la Fondation des apprentis d'Auteuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.