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90-20691 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal of Payment Order Rejected

Numéro de cause 90-20691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurance company appealed a lower court decision that ordered it to pay a sum of money to another company, arguing that the decision did not conform to legal rules. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific argument raised in the extraordinary remedy of cassation did not meet the requirements mandated by the relevant procedural code for such an appeal, thus upholding the lower court's ruling against the insurer.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Insurance Company Appeal of Payment Order Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific argument raised in the extraordinary remedy of cassation did not meet the requirements mandated by the relevant procedural code for such an appeal, thus upholding the lower court's ruling against the insurer.

Mots-clés

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compagnies d'assurance commandement de payer qualité pour recourir action en contestation de l'état de collocation opposition au commandement de payer insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to define the nature of the appeal in cassation, which, according to the court, the sole ground raised failed to meet the requirements of.
les dépens
The court condemned the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to define the nature of the appeal in cassation, which, according to the court, the sole ground raised failed to meet the requirements of.

les dépens

The court condemned the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Préservatrice foncière, dont le siège social est sis ... ayant bureaux 37-39, cours Saint-Louis à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée CLC, dont le siège est sis à Périgueux (Dordogne), zone industrielle Boulazac,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, conseiller, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CLC, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la compagnie d'assurances Préservatrice foncière a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société CLC ; ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

! Condamne la compagnie d'assurances Préservatrice foncière, envers la société CLC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;