Appeal Rejected Due to Insufficient Grounds for Cassation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a judgment from the Court of Appeal of Nîmes which had rejected their claims against the respondent, arguing error in law regarding the application of legal rules. The Supreme Court, recognizing that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended to review conformity with the law, determined that the specific ground of appeal raised by the appellants did not meet the requisite requirements for such a review based on the reasoning provided in the contested appellate decision, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected Due to Insufficient Grounds for Cassation Review: The Supreme Court, recognizing that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended to review conformity with the law, determined that the specific ground of appeal raised by the appellants did not meet the requisite requirements for such a review based on the reasoning provided in the contested appellate decision, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the cassation appeal, which the court uses to justify rejecting the appeal because the stated ground did not meet its requirements.
This is the main order rejecting the appeal.
This is the order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ M. Roger Y..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), route la Lègue "Fauconnette",
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Z..., René Vu Van Diem, demeurant Les Angles (Gard), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Ricard, avocat de M. Vu Van Diem, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de M. Vu Van Diem ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., envers M. Vu Van Diem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.