Legislator Jurisprudence & Législation
90-20710 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Conformity with Legal Challenge Requirements

Numéro de cause 90-20710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment from the Court of Appeal of Besançon that had dismissed their claim against another individual, arguing that the appellate decision did not conform to the rules of law. The Supreme Court, considering that an appeal on points of law is an extraordinary remedy intended to challenge a decision's conformity with legal rules, found that the specific ground raised in support of the appeal did not meet the necessary requirements for such a challenge, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Non-Conformity with Legal Challenge Requirements: The Supreme Court, considering that an appeal on points of law is an extraordinary remedy intended to challenge a decision's conformity with legal rules, found that the specific ground raised in support of the appeal did not meet the necessary requirements for such a challenge, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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moyens invocables qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité État de droit revirement de jurisprudence procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, which implies its relevance to the decision to reject the appeal based on the inadequacy of the stated ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, which implies its relevance to the decision to reject the appeal based on the inadequacy of the stated ground.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., divorcée de M. Jean Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Levier (Doubs),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de M. X... ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que le pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.