Co-owner Share Transfer in Debt Enforcement Overriding Licitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved co-owners of an apartment, one of whom had a creditor (the Treasury) seeking the forced sale (licitation) of that co-owner's share due to a debt. The Court of Appeal, noting an agreement reached between the co-owners during the hearing, overturned the previous order for licitation, instead mandating a conventional transfer of the debtor co-owner's share to the other co-owner, fixing a minimum value for that share, and ordering the non-debtor co-owner to directly settle the debt with the Treasury using the amount corresponding to the debtor's share. The Supreme Court rejected the main appeal, which alleged misinterpretation of a conditional agreement, because the document evidencing the agreement was not produced, and rejected the cross-appeal as inoperative because the appellate court's decision rested on the fact of the agreement made at the hearing, which the cross-appeal failed to properly contest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident; Co-owner Share Transfer in Debt Enforcement Overriding Licitation: The Court of Appeal, noting an agreement reached between the co-owners during the hearing, overturned the previous order for licitation, instead mandating a conventional transfer of the debtor co-owner's share to the other co-owner, fixing a minimum value for that share, and ordering the non-debtor co-owner to directly settle the debt with the Treasury using the amount corresponding to the debtor's share. The Supreme Court rejected the main appeal, which alleged misinterpretation of a conditional agreement, because the document evidencing the agreement was not produced, and rejected the cross-appeal as inoperative because the appellate court's decision rested on the fact of the agreement made at the hearing, which the cross-appeal failed to properly contest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order M. Y... to pay a specific sum to the Treasury.
The ruling explicitly rejects both the main and incidental appeals, although no specific legal ground for this rejection is listed as a separate article number in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges-Alain, Jean Y..., demeurant à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Monique X..., veuve Le Foll, demeurant à Paris (16ème), 4-4 bis, rue Gustave Zédé et rue Antoine Arnaud,
2°) M. A... principal du 8ème arrondissement, 1ère division de Paris en ses bureaux sis à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. A... principal du 8ème arrondissement, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... ont acquis chacun pour moitié un appartement ; que le Trésor public, créancier de M. Y..., a demandé la licitation de ce bien ; que le tribunal, après avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Z..., a ordonné la licitation et a dit que le prix serait partagé par moitié, celle devant revenir à M. Y... devant être le gage de ses créanciers selon leur rang hypothécaire ; que devant la cour d'appel, Mme Z..., se fondant sur les dispositions de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, a demandé que la part de M. Y... lui soit attribuée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1990) a, au vu de l'accord intervenu entre les indivisaires dont il leur a été donné acte au registre d'audience, dit d'abord, n'y avoir lieu à licitation, ensuite, que M. Y... et Mme Z... devront régulariser devant notaire l'attribution conventionnelle par M. Y... à Mme Z... de sa part indivise dans l'appartement dont la valeur serait déterminée par expert et, enfin, que la part revenant à M. Y... ne pourra être inférieure à 1 550 000 francs, Mme Z... devant régler directement entre les mains du Trésor public, la créance de celui-ci à l'encontre de M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé l'accord conditionnel de M. Y... dont il lui a été donné
acte au plumitif, est, à défaut de production de ce document, dépourvu de
justification ; qu'il n'est donc pas recevable ;
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, qui, sous couvert de griefs de violation de l'article 1134 du Code civil
et de défaut de réponse à conclusions, reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, est inopérant, les juges du second degré ne s'étant pas fondés sur les écritures des parties, mais ayant constaté l'accord intervenu à l'audience entre M. Y... et Mme Z... dans des termes que le moyen ne critique pas ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens de leur pourvoi respectif, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne M. Y... à payer au Trésor public la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.