Legislator Jurisprudence & Législation
90-13576 Généré par l'IA

Guarantor Liability vs. Subsequent Mortgage Security Limit

Numéro de cause 90-13576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, acting as a guarantor with unlimited liability by private agreement in 1980 for the debts of a company he managed to a bank, later executed a notarial act in 1983 creating a mortgage security for the company's debts up to 195,000 francs; when the company entered judicial settlement, the bank sued the guarantor for the full amount, but the guarantor contended his liability was limited to the 195,000 francs covered by the mortgage. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to condemn the guarantor to pay the remaining debt, reasoning that the general civil code requirement for a handwritten note specifying the amount (Article 1326) does not prohibit the unlimited surety provided for under the civil code article governing subsequent and open-ended guarantees (Article 2016).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1326 du Code civil, article 2016 du Code civil, Art. 2016 du Code civil, Art. 1326 du Code civil, Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Guarantor Liability vs. Subsequent Mortgage Security Limit: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to condemn the guarantor to pay the remaining debt, reasoning that the general civil code requirement for a handwritten note specifying the amount (Article 1326) does not prohibit the unlimited surety provided for under the civil code article governing subsequent and open-ended guarantees (Article 2016).

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution responsabilité illimitée dettes générales cautionnement bancaire banque hypothécaire société à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 2016 du Code civil

The Court of Appeal correctly considered that the provisions of Article 1326 of the Civil Code do not prohibit the unlimited guarantee (cautionnement indéfini) provided for in Article 2016 of the Civil Code when rejecting the appeal.

Art. 1326 du Code civil

The Court of Appeal correctly considered the scope of this article in relation to the unlimited guarantee when rejecting the appeal.

Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictated the composition of the Chamber that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Jean, Anatole X..., demeurant actuellement à Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence), "chemin des Oliviers",

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 18 janvier 1990), que, par acte sous seing privé du 7 août 1980, M. X..., associé et gérant de la société à responsabilité limitée Installations téléphoniques L. Doyen et fils (la société), s'est porté, pour un montant illimité, caution solidaire des dettes de la société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que, par acte notarié du 13 juillet 1983, comportant affectation hypothécaire, il s'est constitué, à concurrence de 195 000 francs, caution solidaire envers la banque des dettes de la société ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que M. X... a répliqué que son cautionnement était limité à la somme de 195 000 francs, qu'il a versée à la banque, et s'est opposé à payer le reliquat qui lui était demandé en exécution de l'acte du 7 août 1980 ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 54 465,31 francs ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... soutenait que la mention manuscrite devait indiquer le montant de la somme cautionnée, retient à bon droit que les dispositions de l'article 1326 du Code civil "n'interdisent pas le cautionnement indéfini prévu à l'article 2016 du Code civil" ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.