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90-16923 Généré par l'IA

Estate Liquidation Appeal Over Prescription and Heirship Rights

Numéro de cause 90-16923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a judgment ordering the liquidation and division of an estate, arguing that the prescriptive period under a specific civil code article had elapsed and contesting the right of one party to inherit. The Court of Cassation rejected the appeal because the first part of the argument regarding prescription was unfounded as the lower court had already ruled on it, and the second part, which challenged the heir's right to inherit, was deemed inadmissible because it raised a new issue mixed with facts.

Regeste Legislator

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article 789 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Liquidation Appeal Over Prescription and Heirship Rights: The Court of Cassation rejected the appeal because the first part of the argument regarding prescription was unfounded as the lower court had already ruled on it, and the second part, which challenged the heir's right to inherit, was deemed inadmissible because it raised a new issue mixed with facts.

Mots-clés

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liquidation de la succession droits des héritiers jugement civil prescription clause punitive qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 789 du Code civil
The Court noted that the appealed decision correctly ruled that the prescription period under this article had not been acquired.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly stated there was no reason to apply this article regarding costs or compensation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly stated there was no reason to apply this article regarding costs or compensation.

Article 789 du Code civil

The Court noted that the appealed decision correctly ruled that the prescription period under this article had not been acquired.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Faure X..., Marie A..., veuve de Laurent C..., demeurant Puy Sagnières à Embrun (Hautes-Alpes),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. C... Jean-Claude, inspecteur d'assurances, domicilié ...Hôpital à Millas (Pyrénées-orientales),

2°/ de Mme Y..., née C... Jeannine, domiciliée ... (Pyrénées-atlantiques),

3°/ de Mme veuve B..., née C... Elisa, retraitée, domiciliée HLM à Chorges (Hautes-Alpes),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1989) a répondu aux conclusions invoquées en ordonnant la liquidation et le partage de la succession de Jean-Théophile C..., décédé le 11 mai 1965 et en décidant que la prescription de l'article 789 du Code civil, n'était pas acquise ; que le moyen, en sa première branche n'est donc pas fondé ;

Et attendu que le grief énoncé à la seconde branche du moyen fondé sur l'absence de vocation successorale de Mme Z..., veuve de Laurent C..., est nouveau et mélangé de fait, irrecevable ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.