Legislator Jurisprudence & Législation
90-13852 Généré par l'IA

Employee Injury Electrocution Employer Liability Inexcusable Fault

Numéro de cause 90-13852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the lower court's decision rejecting a claim for employer liability based on inexcusable fault following an employee's electrocution injury sustained while handling metal tubes under a high-voltage line, as the injury resulted from the employee, who was the team leader, unilaterally assembling two tubes and raising the extended assembly toward the line, contrary to the employer's prescribed safe procedure which involved moving separate, shorter tubes horizontally. The court reasoned that while the employer might have neglected certain safety precautions, the employee's initiative in deviating from the safe method, despite knowing the line's presence, precluded characterizing the employer's fault as having the exceptional gravity required for a finding of inexcusable fault under the relevant social security code, and procedural objections regarding the hearing were unfounded because the record showed the reporting judge heard arguments without opposition.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 945-1 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Injury Electrocution Employer Liability Inexcusable Fault: The court reasoned that while the employer might have neglected certain safety precautions, the employee's initiative in deviating from the safe method, despite knowing the line's presence, precluded characterizing the employer's fault as having the exceptional gravity required for a finding of inexcusable fault under the relevant social security code, and procedural objections regarding the hearing were unfounded because the record showed the reporting judge heard arguments without opposition.

Mots-clés

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responsabilité pour faute responsabilité en matière d'assurances sociales griefs de procédure accident du travail prestations d'assurance-accidents résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. L.452-1 du Code de la sécurité sociale
The court rejected the claims that the employer's fault was inexcusable based on the factual findings regarding the employee's initiative in assembling the tubes.
Art. 945-1 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument concerning the lack of explicit mention of hearing pleas, finding that the mention of no opposition implied that the rapporteur judge heard the pleas.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the operative part (implied by the French equivalent of costs being imposed, though the specific LTF reference is absent, the order regarding costs is present).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.452-1 du Code de la sécurité sociale

The court rejected the claims that the employer's fault was inexcusable based on the factual findings regarding the employee's initiative in assembling the tubes.

Art. 945-1 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument concerning the lack of explicit mention of hearing pleas, finding that the mention of no opposition implied that the rapporteur judge heard the pleas.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part (implied by the French equivalent of costs being imposed, though the specific LTF reference is absent, the order regarding costs is present).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Esco entreprise, dont le siège social est sis zone industrielle, Les Milles, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ... à Digne (Alpes de Haute-Provence),

2°/ La Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

3°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes Côte d'Azur, domicilié en cette qualité ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Esco entreprise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, le 23 février 1984, M. X..., salarié de la société Esco entreprise, manipulait des tubes métalliques sous une ligne à haute tension lorsqu'il a été brûlé, l'extrémité de la tubulure étant entrée en contact avec la ligne ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; il en rend compte à la Cour dans son délibéré ; qu'ainsi, si le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition que les parties ne s'y opposent pas et que le magistrat entende les pladoiries ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement : "après délibéré au vu du rapport fait par M. Tournier, conseiller tenant seul l'audience du 10 janvier 1990, sans opposition de la part des parties présentes ou représentées" ; qu'en ne relevant pas que les parties ou

leurs avocats ou représentants ont été entendus en leurs plaidoiries, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 945-1 précité ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que la ligne électrique de 42 000 volts sous

tension ne comportait aucun signe distinctif, devait, comme elle y était invitée par les conclusions de la victime, rechercher si l'employeur avait respecté les consignes de sécurité qui s'imposaient à lui, tant sur le fondement des articles 171, 172, 177 et 181 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, que sur le fondement des dispositions de l'article 3-7 du titre I du carnet des prescriptions UTE C 18-513 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, en outre, que le fait, pour un salarié, d'avoir travaillé plus de dix ans pour le même employeur ne peut en aucun cas constituer une excuse pour ledit employeur le dispensant de respecter les règles de sécurité qui s'imposent de façon permanente à lui ; qu'en décidant le contraire, sans relever à la charge de la victime la moindre faute en l'absence de consignes expresses de l'employeur interdisant à ladite victime de procéder comme elle l'a fait au jour de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 précité, et alors, enfin, que la victime, sans être contredite sur ce point par l'employeur, faisait valoir que si, en 1980, elle avait effectivement travaillé sur le même site, un agent de l'Electricité de France était là et surveillait en permanence le poste en qualité de responsable de la sécurité ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette donnée centrale et en affirmant de manière abrupte que la victime avait déjà eu l'occasion de travailler au même endroit, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 précité ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu sans opposition des parties présentes ou représentées devant le conseiller rapporteur ; qu'il en résulte que le conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond relèvent que le mode opératoire prescrit par l'employeur consistait à déplacer les tubes à l'horizontale sans les assembler, ce qui, en raison de

leur longueur limitée, ne présentait aucun danger, même en cas de relèvement inopiné sous la ligne électrique, mais que M. X..., chef d'équipe, pour des raisons de facilité, avait pris l'initiative de réunir deux de ces tubes et de dresser l'ensemble ainsi constitué sous la ligne, dont il connaissait pourtant l'existence ; qu'ils ont pu décider, eu égard à ces circonstances et abstraction faite de tout autre motif, que la faute de l'employeur, négligeant certaines précautions prescrites par le décret du 8 janvier 1965 ou par un document technique, ne présentait pas le caractère d'exceptionnelle gravité nécessaire pour qu'elle pût être qualifiée d'inexcusable ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Esco entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.