Inadmissibility of Late Appeal by Company in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because the appellant company, placed into receivership before filing the appeal, subsequently joined the appeal with a supplementary brief filed after the deadline for filing such motions, as the court noted that the judicial administrator only associated themselves with the appeal after the period for filing the initial appeal brief had expired, rendering the appeal initiated solely by the company without proper representation inadmissible according to relevant civil procedure and insolvency laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 609 du nouveau Code de procédure civile, Article 31 de la loi du 25 janvier 1985, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Late Appeal by Company in Receivership: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited, along with Article 31 of the law of January 25, 1985, as the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision was cited, along with Article 609 of the new Code of Civil Procedure, as the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article governed the composition of the court panel during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Griffaton, ayant son siège social route de Sarrigné, BP 1, Andard (Maine-et-Loire), Trelaze,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre B), au profit de :
1°) la société Hapag Lloyd Aktiengessellschaft, dont le siège est chez Setaf, Chambre du commerce, le Havre (Seine-Maritime),
2°) M. le capitaine du navire Humboldt express, dont le siège est chez Setaf, Chambre du commerce, le Havre (Seine-Maritime),
3°) M. le capitaine du navire Isla de la Plata, dont le siège est chez Setaf, Chambre du commerce, le Havre (Seine-Maritime),
4°) la société transportes Navieros ecuatorianos, dont le siège est chez Setaf, Chambre du commerce, le Havre (Seine-Maritime),
5°) M. Michel X..., demeurant Huerfanos 479 OE 509, à Santiago du Chili (Chili),
6°) M. Michel Y... et Cie, agréé en douanes, dont le siège est à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),
7°) la société générale Fire et Life, chez la société anonyme Bellivier, dont le siège est ... (2ème),
8°) la société Ultramar, dont le siège est chez Setaf, Chambre du commerce, le Havre (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la socité Griffaton, de Me Hubert Henry, avocat de la société Hapag Llyod Aktiengessellschaft, de Me Le Prado, avocat de la société générale Fire et Life, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la Société Griffaton a déposé le 12 janvier 1990 un pourvoi contre un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers ; qu'elle a déposé un mémoire ampliatif le 11 juin 1990 ; qu'en formulant ses observations en défense, déposées le 19 octobre 1990, la Société Harpag Llyod a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi en exposant que la Société Griffaton avait été mise en règlement judiciaire le 28 avril 1989 et que cette société n'avait pas été assistée par l'administrateur judiciaire ; que, par un mémoire en réplique déposé le 3 décembre 1990, M. Z..., administrateur judiciaire,
a déclaré intervenir ès qualités à l'instance de cassation pour s'associer aux fins du pourvoi ;
Attendu que l'administrateur judiciaire ne s'est ainsi joint au pourvoi formé par la Société Griffaton qu'après l'expiration du délai imparti à cette dernière pour déposer le mémoire ; qu'il
s'ensuit que le pourvoi formé par la Société Griffaton seule est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Griffaton, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.