Legislator Jurisprudence & Législation
90-10582 Généré par l'IA

Challenge to Competition Authority Search and Seizure Authorization

Numéro de cause 90-10582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a challenge to a lower court order authorizing competition authority agents to conduct searches and seizures at the appealing company's premises pursuant to competition law. The appellant argued that the order lacked legal basis because the judge failed to explicitly confirm that all administrative information was submitted, failed to analyze each piece of information, improperly authorized agents under the Minister's general authority rather than those directly linked to the request, and authorized the seizure of all "useful" documents rather than only those related to the alleged anti-competitive conduct. The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, reasoning that explicit confirmation of submission is not required, the judge adequately based the decision on the provided information, delegating the designation of authorized agents under the requesting official's authority is permissible, and authorizing the seizure of "all useful documents" does not permit the seizure of documents unrelated to the conduct that justified the authorization.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Challenge to Competition Authority Search and Seizure Authorization: The appellant argued that the order lacked legal basis because the judge failed to explicitly confirm that all administrative information was submitted, failed to analyze each piece of information, improperly authorized agents under the Minister's general authority rather than those directly linked to the request, and authorized the seizure of all "useful" documents rather than only those related to the alleged anti-competitive conduct. The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, reasoning that explicit confirmation of submission is not required, the judge adequately based the decision on the provided information, delegating the designation of authorized agents under the requesting official's authority is permissible, and authorizing the seizure of "all useful documents" does not permit the seizure of documents unrelated to the conduct that justified the authorization.

Mots-clés

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séquestre de pièces motifs de cassation recours contre des décisions administratives ordre de saisie moyens invocables droit de l'information

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la société CAPS, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CAPS, ayant son siège social ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Caen qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société CAPS, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visite et saisie de documents dans des locaux appartenant à quatre entreprises dont ceux de la société anonyme CAPS ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme CAPS fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir constaté que tous les éléments d'information détenus par l'Administration ont été soumis au juge appelé à se prononcer sur le bien fondé de l'autorisation, l'ordonnance est privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'exigence que la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite n'implique pas que le juge constate expréssement, à peine d'irrégularité de sa décision que cette prescription légale a été observée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société anonyme CAPS fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que faute d'avoir analysé chacun des éléments d'information communiqués par l'Administration, le juge a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société anonyme CAPS fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que ne peuvent procéder à la visite et aux saisies que les agents placés sous l'autorité hiérarchique soit de l'agent ayant présenté la demande, soit de l'agent nommément autorisé à procéder à la visite et aux saisies ; qu'en autorisant l'auteur de la demande à faire procéder à la visite et aux saisies par tout fonctionnaire habilité par le ministre de l'économie, des finances et du budget, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société anonyme CAPS fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que seuls les documents en rapport avec les agissements ayant motivé l'autorisation peuvent donner lieu à saisie, qu'en autorisant la saisie de tous documents utiles, l'ordonnance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'en autorisant la saisie de "tous documents utiles" le président du tribunal n'a pas autorisé les agents de l'administration à saisir des documents ne se rapportant pas aux agissements retenus pour accueillir la demande de visite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société CAPS, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;