Legislator Jurisprudence & Législation
90-10581 Généré par l'IA

Appeal Regarding Authorization for Competition Investigation Search and Seizure Procedure

Numéro de cause 90-10581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a lower court order authorizing agents of the Directorate General for Competition, Consumption, and Fraud Repression to conduct searches and seizures at the premises of several companies, including the appellant. The appellant argued that the authorizing judge improperly delegated the designation of the specific investigators to the head of the Competition Directorate, rather than naming them personally, and that the judge failed to sufficiently verify the merits of the request. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that it is permissible for the authorizing judge to leave the designation of duly authorized agents to the head of the service requesting the authorization, and further, that the judge's signature on the order implies that the requisite verification of the request's foundation was completed.

Regeste Legislator

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Art. 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Authorization for Competition Investigation Search and Seizure Procedure: The appellant argued that the authorizing judge improperly delegated the designation of the specific investigators to the head of the Competition Directorate, rather than naming them personally, and that the judge failed to sufficiently verify the merits of the request. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that it is permissible for the authorizing judge to leave the designation of duly authorized agents to the head of the service requesting the authorization, and further, that the judge's signature on the order implies that the requisite verification of the request's foundation was completed.

Mots-clés

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perquisition ordre de saisie motifs de cassation enquête pour escroquerie déroulement du concours mesures d'instruction complémentaires

Dispositions légales citées

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Art. 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
This article was the basis for the challenged order authorizing searches and seizures, and its application was discussed in relation to both grounds of appeal.
articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Cited in the first ground of appeal regarding the designation of authorized investigators.
article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
Cited in the second ground of appeal regarding the magistrate's verification of the request's foundation.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

This article was the basis for the challenged order authorizing searches and seizures, and its application was discussed in relation to both grounds of appeal.

articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Cited in the first ground of appeal regarding the designation of authorized investigators.

article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986

Cited in the second ground of appeal regarding the magistrate's verification of the request's foundation.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprises, Bassin parisien, Flandres et Normandie (SUPAE), société anonyme dont le siège social est à Bièvres (Essonne), Chemin départemental n° 117,

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Caen qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SUPAE, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à quatre entreprises dont les Etablissements Margraz à Caen, aux droits desquels agit la société anonyme SAE, Bassin parisien, Flandres, Normandie, dite SUPAE ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme SAE fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé le directeur de la Concurrence de la région Basse-Normandie à faire procéder par tous fonctionnaires habilités par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget aux visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise une visite domiciliaire en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit personnellement désigner les enquêteurs chargés de procéder à cette visite ; qu'en laissant à un fonctionnaire de la Direction générale de la Concurrence le soin de désigner les agents qui procèderont à ces visites et en se bornant à l'inviter à ne désigner que des enquêteurs dûment habilités, l'ordonnance attaquée a violé les articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs ; que le

moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société anonyme SAE fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande du directeur général de la Concurrence, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à porter son nom, la date et sa signature sur le projet d'ordonnance qui lui était soumis par la Direction de la Concurrence et qui accompagnait la requête, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Caen n'a pas vérifié de manière concrète et précise que cette demande était bien fondée et a ainsi violé l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance attaquée sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SUPAE, envers le directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.