Legislator Jurisprudence & Législation
89-20744 Généré par l'IA

Director General of Taxes v. Civil Real Estate Company (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 89-20744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Director General of Taxes filed an appeal against a judgment rendered by the Mulhouse court of first instance in favor of a real estate civil company, but subsequently filed a formal withdrawal of this appeal with the Court of Cassation on December 20, 1991, after the reporting judge's report had already been lodged on April 4, 1991. The Court of Cassation, relying on Article 1026 of the former Code of Civil Procedure, acknowledged the withdrawal, which must be formalized by a decision when occurring after the report's deposit, and consequently officially recorded the withdrawal of the appeal, condemning the appellant to costs.

Regeste Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Director General of Taxes v. Civil Real Estate Company (Withdrawal of Appeal): The Court of Cassation, relying on Article 1026 of the former Code of Civil Procedure, acknowledged the withdrawal, which must be formalized by a decision when occurring after the report's deposit, and consequently officially recorded the withdrawal of the appeal, condemning the appellant to costs.

Mots-clés

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jugement civil biens immeubles procès fiscal retrait de la requête déclaration d'impôt liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

This article, concerning the requirement for a decision to record a withdrawal after the report has been filed, forms the basis for accepting the withdrawal of the appeal.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article cites the composition of the Court that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (12ème),

en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1989 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1e chambre civile), au profit de la société Vernax, société civile immobilière, ayant son siège ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 décembre 1991, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. le directeur général des Impôts se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 25 août 1989 au profit de la SCI Vernax, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 avril 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. le directeur général des Impots de son désistement du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu le 25 août 1989 par le tribunal de grande instance de Mulhouse ;

! Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la SCI Vernax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.