Husband's Appeal of Divorce Ruling, Parental Authority, and Alimony Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected an appeal against a divorce ruling that assigned fault to the husband, affirming the lower court's finding that the wife's admission of "contribution to the failure of the marriage" did not automatically constitute fault under the relevant civil code articles, as the appellate court retained the sovereign power to assess the gravity of alleged facts. Furthermore, the decision to award parental authority to the mother was upheld because the court correctly prioritized the child's established, satisfactory living conditions and stability over potential emotional distress from a change, and the compensation award was deemed sufficiently reasoned despite the appellant's claims of contradictory evidence assessment concerning income declarations and professional choices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 245 du Code civil, article 242 du Code civil, Art. 242 du Code civil, Art. 245 du Code civil, Art. 286 et suivants du Code civil, Art. 270 et suivants du Code civil; Husband's Appeal of Divorce Ruling, Parental Authority, and Alimony Denied: Furthermore, the decision to award parental authority to the mother was upheld because the court correctly prioritized the child's established, satisfactory living conditions and stability over potential emotional distress from a change, and the compensation award was deemed sufficiently reasoned despite the appellant's claims of contradictory evidence assessment concerning income declarations and professional choices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe refusal to apply this article, concerning fault in divorce, was the subject of the first ground of appeal, which the Court ultimately rejected.
The refusal to apply this article, concerning divorce at the fault of both spouses, was the subject of the first ground of appeal, which the Court ultimately rejected.
The attribution of parental authority based on these articles was the subject of the second ground of appeal, which the Court ultimately rejected.
The decision regarding the compensatory allowance based on these articles was the subject of the third ground of appeal, which the Court ultimately rejected.
Alleged contradiction concerning the use of a tax declaration in the decision, which was rejected as part of the third ground of appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc, Christian, Henri C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Muriel, Chantal, Sylvia B., épouse C.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B., épouse C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux C.-B. aux torts du mari,
alors qu'il résulterait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'épouse avait, dans son assignation, non seulement admis avoir contribué à l'échec du mariage, mais encore demandé, sur la base de cette reconnaissance de responsabilité, que le divorce soit, par application de l'article 245 du Code civil, prononcé à ses torts comme à ceux de son mari, même en l'absence de demande reconventionnelle de celui-ci, reconnaissant ainsi que son comportement constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune ;
qu'en refusant l'application des articles 242 et 245 du Code civil, tout en constatant qu'elle était revendiquée par l'épouse, l'arrêt attaqué n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'"une contribution à l'échec du mariage" ne peut, en l'absence de toute autre révélation, être analysée en une faute au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et
la gravité des faits allégués comme cause du divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confié à la mère l'autorité parentale sur l'enfant commun des époux C., alors que, même si les sentiments personnels exprimés par l'enfant et la souffrance qu'il risque d'éprouver sont un élément d'appréciation parmi d'autres, les juges, qui décident de l'attribution de l'autorité parentale, ne peuvent en faire totalement abstraction et ne considérer que les conditions matérielles de la vie de l'enfant ou les sentiments des parents ;
que l'arrêt attaqué, qui constate qu'étaient invoqués l'attachement du fils pour son père et la souffrance que lui infligerait une séparation et qui ne conteste pas que telle ait bien été la situation, ne pouvait passer sous silence, comme dénué d'importance, cet élément de décision pourtant essentiel, pour ne retenir que la surface des logements respectifs des parents, leur attachement à leur fils et les risques d'une modification des conditions de vie ;
que, ce faisant, l'arrêt attaqué n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 286 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort de l'enquête sociale que la femme vit seule dans un logement indépendant et spacieux, que le mari est hébergé chez sa mère dans un appartement exigu pour le nombre de personnes qui y cohabitent, que l'attachement des deux parents pour l'enfant est incontestable et énonce qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant d'envisager une modification traumatisante de ses conditions de vie, qui sont satisfaisantes ; Qu'ainsi, la cour d'appel a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant mineur pour confier à la mère l'exercice de l'autorité parentale, et légalement justifier sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, l'arrêt écarte la déclaration de revenus pour 1987,
s'agissant de la détermination de la prestation compensatoire, mais la retient, par un autre motif, pour l'appréciation des torts du mari ;
que la décision, qui ne justifierait aucunement cette différence d'appréciation, serait entachée de contradiction et méconnaîtrait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans excéder sa compétence, estimer mensongère et, donc, frauduleuse, une déclaration fiscale dont il n'était ni établi ni allégué qu'elle ait été contestée par l'administration fiscale, et aurait violé les articles 270 et suivants du Code civil ;
et alors, enfin, que les juges du fond n'auraient pu, sans violer ces mêmes dispositions, retenir, à l'encontre du mari, le choix de sa
profession et du lieu de son exercice, lequel relevait de son seul libre arbitre et échappait à tout contrôle du juge ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant qu'à Aix-en-Provence, le mari percevait 10 à 12 000 francs par mois, tout en produisant des attestations et certificats selon lesquels il est submergé de travail en raison du nombre de clients qu'il sert, a, sans se contredire, souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;