Legislator Jurisprudence & Législation
90-14210 Généré par l'IA

Husband's Appeal Against Spousal Support Dismissed

Numéro de cause 90-14210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant husband, against whom divorce was granted at his fault, contested the decision ordering him to pay spousal support, arguing the lower court failed to account for the capital value of the ex-wife's property and did not properly determine her actual needs. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly considered the property by finding it uninhabitable and non-income generating, and sufficiently assessed the ex-wife's needs by noting her very low salary and poor future employment prospects.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Husband's Appeal Against Spousal Support Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly considered the property by finding it uninhabitable and non-income generating, and sufficiently assessed the ex-wife's needs by noting her very low salary and poor future employment prospects.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce devoir d'assistance déficit de l'union conjugale revenu du conjoint faibles revenus qualité pour recourir
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Claude B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Hélène P.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme P., épouse B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-P. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire, d'une part, sans avoir tenu compte, pour apprécier la situation financière de l'ex-épouse, du capital représenté par l'immeuble dont elle est propriétaire, d'autre part, sans avoir déterminé les besoins réels de Mme P. ;

Mais attendu qu'en retenant que l'immeuble appartenant à celle-ci était inhabitable et ne procurait aucun revenu, la cour d'appel a pris en considération la valeur de l'immeuble ;

Et attendu qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que Mme P. percevait un très faible salaire et qu'elle n'avait pas,

dans l'avenir, de meilleures perspectives d'emploi, la cour d'appel a pris en considération ses besoins ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;