Legislator Jurisprudence & Législation
90-19124 Généré par l'IA

Director General v. Directorate General for Competition, Consumer Affairs, and Fraud Repression

Numéro de cause 90-19124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The president and director general of a corporation sought to appeal an order from the President of the Tribunal de Grande Instance of Lille that authorized agents of the Directorate General for Competition, Consumer Affairs, and Fraud Repression to conduct searches and seizures, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no grounds were submitted within the time limits and forms required by the Code of Criminal Procedure concerning appeals against decisions related to the authority to conduct such investigations.

Regeste Legislator

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article 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code; Director General v. Directorate General for Competition, Consumer Affairs, and Fraud Repression: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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code de procédure pénale motifs de cassation enquête pour escroquerie déroulement du concours recours du personnel arrêté

Dispositions légales citées

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article 605 du Code de procédure pénale
Cited in relation to the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
article 584 du Code de procédure pénale
Cited as a procedural deadline that was not met for the appeal.
article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Cited in relation to the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code
Cited as procedural provisions regarding deadlines that were not met for the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Cited in relation to the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

article 605 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

article 584 du Code de procédure pénale

Cited as a procedural deadline that was not met for the appeal.

articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code

Cited as procedural provisions regarding deadlines that were not met for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Besson, président directeur général de la société anonyme Besson, 3, Grand Place, à Tourcoing (Nord),

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juillet 1988 par le président du tribunal de grande instance de Lille qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 20 juin 1990 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Besson aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.