Insurer's Waiver of Contract Termination Due to Continued Acceptance of Premiums and Processing of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured professional, covered for daily indemnity in case of accident, was granted indemnities following a traffic accident, but the insurer later refused to continue payments, asserting the contract was terminated following a formal notice for unpaid premiums sent according to the Insurance Code. The appellate court affirmed the insurer's obligation to guarantee coverage, finding that the insured was unaware of the formal notice and, in any event, the insurer had waived its right to terminate the contract. The high court upheld this decision, reasoning that the insurer's subsequent actions—specifically resending the notice with an indication it would take effect in the future, accepting the subsequently paid premium without reservation, and continuing to process indemnity payments—unequivocally demonstrated a tacit renunciation of the prior termination based on the lapse of time following the initial formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 113-3 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi; Insurer's Waiver of Contract Termination Due to Continued Acceptance of Premiums and Processing of Claims: The appellate court affirmed the insurer's obligation to guarantee coverage, finding that the insured was unaware of the formal notice and, in any event, the insurer had waived its right to terminate the contract. The high court upheld this decision, reasoning that the insurer's subsequent actions—specifically resending the notice with an indication it would take effect in the future, accepting the subsequently paid premium without reservation, and continuing to process indemnity payments—unequivocally demonstrated a tacit renunciation of the prior termination based on the lapse of time following the initial formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the insurer in the lower court decision as the basis for the termination, which the Court of Cassation reviewed implicitly by rejecting the appeal against the finding that the insurer had waived termination.
The main order dismissing the appeal.
The order imposing costs and expenses on the appealing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupe "La Médicale de France", société anonyme, ayant son siège à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles, au profit de Mme Thérèse-Marie X..., née Y..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du groupe "La Médicale de France", de Me Ravanel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., infirmière libérale, a souscrit auprès du groupe la Médicale de France une police lui assurant une indemnité journalière durant un temps déterminé au cas d'incapacité résultant d'un accident ; que le contrat stipulait que, si une incapacité garantie survenait, l'assurée devait continuer à payer les primes, celles-ci faisant l'objet d'un remboursement proportionnel à la durée du versement d'indemnités correspondant à une incapacité temporaire totale ; que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'après lui avoir versé les indemnités stipulées, la Médicale de France a refusé d'en poursuivre le service en faisant valoir que le contrat avait, après suspension, été résilié à la suite d'une mise en demeure de règlement de primes impayées faite conformément à l'article L. 113-3 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1988) a jugé que l'assureur était tenu à garantie, l'assurée n'ayant pu avoir connaissance de la mise en demeure et, qu'en tout état de cause, l'assureur avait renoncé à la résiliation ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :
Attendu que la Médicale de France reproche à la cour d'appel d'avoir jugé qu'elle avait renoncé à la résiliation du contrat alors que, selon le moyen, si une telle renonciation peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes démontrant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui ne résulte ni de l'imprimé adressé à l'assurée par l'assureur ni de ce que celui-ci n'avait formulé aucune réserve tant lors du règlement de la prime litigieuse que du versement de certaines indemnités journalières ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après avoir reçu en retour la lettre recommandée, l'assureur l'a renvoyée deux jours après à Mme X..., accompagnée d'un imprimé dans lequel il était indiqué "nous croyons utile de vous l'adresser à nouveau par pli simple afin de vous permettre d'en prendre
connaissance", et que "nous vous précisons toutefois que cette lettre recommandée de mise en demeure conserve toute sa valeur et que, faute de règlement de votre part, les garanties seront suspendues dans les délais prévus" ; que les juges du second degré retiennent également que cet emploi du futur impliquait que l'assureur n'entendait pas se prévaloir d'une résiliation acquise antérieurement ; qu'ils ont encore retenu que, dès réception de cette lettre, Mme X... avait payé la cotisation réclamée sans que l'assureur ait émis la moindre réserve et que, lors du règlement d'indemnités journalières effectué postérieurement à l'envoi de cette lettre, l'assureur n'avait pas fait état de ce qu'il considérait le contrat comme résilié et qu'il avait même indiqué, lors du dernier paiement par lui effectué, que le dossier était classé en raison du défaut de justification d'un arrêt de travail après une certaine date ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la résiliation de la police ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui est devenu inopérant par suite du rejet du second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le groupe "La Médicale de France", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.