Mother's Appeal Against Administrator's Settlement Authority Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a mother against a decision of the guardianship judge, who had authorized the appointed administrator ad hoc for the minor child to negotiate a settlement and withdraw an appeal concerning the nullity of the grandparents' wills, despite the mother having previously contested the administrator's initial appointment. The appellate court rejected the mother's claims, first ruling that her initial appeal against the administrator's appointment was procedurally invalid because it was not submitted by a lawyer as required, and second, affirming the lower court's finding that pursuing the uncertain and costly nullity litigation was contrary to the child's best interest, which provided a legally sufficient justification for authorizing the settlement steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1216 du nouveau Code de procédure civile; Mother's Appeal Against Administrator's Settlement Authority Denied: The appellate court rejected the mother's claims, first ruling that her initial appeal against the administrator's appointment was procedurally invalid because it was not submitted by a lawyer as required, and second, affirming the lower court's finding that pursuing the uncertain and costly nullity litigation was contrary to the child's best interest, which provided a legally sufficient justification for authorizing the settlement steps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the first ground of appeal regarding the procedural irregularity of the recourse filed against the initial decision of the guardianship judge.
This is the order regarding the legal costs imposed on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bacilia, Clemira X... veuve Y..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du Conseil), au profit de M. Jacques Z...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Forget, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que par ordonnance du juge des tutelles en date du 22 juin 1988, M. Z... a été désigné administrateur ad hoc du mineur Alfonso Y... pour le représenter dans les opérations de liquidation et de partage des successions de ses grands-parents paternels et pour le représenter dans la procédure en nullité de testament engagée contre les légataires institués ; que par ordonnance du 8 février 1989, le juge des tutelles a autorisé l'administrateur à se rapprocher des légataires pour rechercher une solution transactionnelle et à se désister de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la demande en nullité du testament ; que Mme Y..., mère du mineur, a formé un recours contre cette seconde décision ; qu'elle a prétendu qu'ayant formé un recours contre l'ordonnance du 22 juin 1988, il devait être sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur celui-ci ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 1989) a dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et a confirmé l'ordonnance du 8 février 1989 ;
Attendu, d'abord, que selon l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile, le recours contre les décisions du juge des tutelles est formé par une requête signée par un avocat, que dès lors, Mme Y... est mal fondée à soutenir avoir régulièrement formé un recours contre la première décision du juge des tutelles par une lettre du 6 juillet 1988, qu'elle a personnellement et sous sa seule signature adressée au tribunal ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause, que le tribunal a retenu que la poursuite de l'instance, qui ne semble pas avoir des chances sérieuses d'aboutir, et qui occasionnera des frais supplémentaires et paralyse le règlement des successions, apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant ; qu'ainsi, il n'a pas recouru à un motif dubitatif et a
légalement justifié sa décision ; que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.