Agent Liable as Vendor for Undisclosed Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that resolved the sale of a used vehicle due to hidden defects and ordered the seller to repay the price, where the seller, operating a garage, personally negotiated the sale, received the full price, and never disclosed that he was merely acting as an agent for the vehicle's true owner. The appellate court was found to have correctly ruled that because the agent created the appearance of being the seller, as he acted entirely on his own behalf without disclosing his mandate, he was consequently bound by the obligations of a vendor, including the warranty against hidden defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1641 du Code civil, Art. 1641 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1984 du Code civil; Agent Liable as Vendor for Undisclosed Defects: The appellate court was found to have correctly ruled that because the agent created the appearance of being the seller, as he acted entirely on his own behalf without disclosing his mandate, he was consequently bound by the obligations of a vendor, including the warranty against hidden defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was allegedly violated by the lower court for upholding the action for hidden defects against the agent, indicating its central role in the dispute regarding the seller's obligations.
Cited in the final branch of the sole ground of appeal, alleging the lower court failed to respond to submissions regarding the apparent vendor status.
Cited in the first branch of the sole ground of appeal in relation to the intermediary's role, linking it to the application of hidden defect warranty.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre), au profit :
1°) de M. Philippe X..., demeurant La Guillotière, Saint-Marcellin (Isère),
2°) de M. Patrick Y..., demeurant à Satolas et Bonce, La Verpillière (Isère),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 mai 1984, M. X... a acheté un véhicule d'occasion au garage "L'Auto marché des particuliers", dont le gérant est M. Z... ; que celui-ci a perçu l'intégralité du prix ; qu'à la suite de fuites d'huile, l'automobile a été examinée par un expert, qui a décelé un colmatage grossier du carter et une détérioration du joint de culasse ; qu'assigné en résolution de la vente pour vices cachés, M. Z... a soulevé l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre au motif qu'il aurait agi comme simple mandataire de l'un de ses clients M. Y..., véritable propriétaire du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 1990) a rejeté cette fin de non-recevoir, prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la garantie des vices cachés est due par le seul vendeur, et non par les intermédiaires auxquels celui-ci peut avoir recours ; que le fait qu'un intermédiaire soit intervenu à la vente ne prive pas l'acheteur de l'action rédhibitoire à l'encontre du vendeur et ne l'autorise pas davantage à engager cette action à l'encontre de
l'intermédiaire ; que, dès lors, en accueillant l'action rédhibitoire de l'acquéreur à l'encontre du mandataire du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, que la croyance erronée dans la qualité de vendeur ne peut être créatrice de droits, qu'autant qu'elle est légitime ; que, dès lors, en recevant l'action rédhibitoire de l'acquéreur à l'encontre d'un simple intermédiaire à la vente, sans rechercher si celui-ci pouvait apparaître comme vendeur aux yeux d'un acquéreur raisonnable et diligent, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, que l'intermédiaire avait fait valoir dans ses écritures qu'il pouvait d'autant moins apparaître comme vendeur
aux yeux d'un acquéreur, que celui-ci était nécessairement entré en possession des titres d'immatriculation du véhicule au nom du propriétaire véritable ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... avait personnellement négocié la vente du véhicule, dont il a intégralement perçu le prix sans avoir jamais fait état du mandat que lui avait confié M. Y..., et dont aucun document ne faisait apparaître que M. X... en ait eu connaissance ; qu'il ajoute que la nature de l'établissement de M. Z... n'excluait pas qu'il puisse se porter acquéreur de véhicules pour les revendre ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'ayant créé une situation apparente qui dispensait l'acquéreur de vérifier sa qualité réelle, M. Z... se trouvait tenu des obligations d'un vendeur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;