Legislator Jurisprudence & Législation
89-18563 Généré par l'IA

Invalidity Pension Reference Period Dispute

Numéro de cause 89-18563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who ceased employment in 1982 but only applied for an invalidity pension in 1985 appealed a decision denying the pension, arguing the Court of Appeal improperly calculated the relevant reference period for assessing eligibility under Social Security Code articles by using a period exceeding the required twelve months prior to cessation of work. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that because the claimant had periods of uncompensated work stoppage and was declared fit to return to work in 1983 and 1984, there was a break in the continuous incapacity following the initial work stoppage, which permitted the Court of Appeal to correctly use the twelve months preceding the pension application date (1985) as the reference period, thereby finding the administrative conditions for the pension were not met.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Invalidity Pension Reference Period Dispute: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that because the claimant had periods of uncompensated work stoppage and was declared fit to return to work in 1983 and 1984, there was a break in the continuous incapacity following the initial work stoppage, which permitted the Court of Appeal to correctly use the twelve months preceding the pension application date (1985) as the reference period, thereby finding the administrative conditions for the pension were not met.

Mots-clés

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pension d'invalidité incapacité de travail certificat de travail sécurité sociale suspension des prestations âge légal de la retraite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Tricha, demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., A..., X..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... Tricha a cessé son activité salariée le 29 novembre 1982 et a demandé, le 11 avril 1985, le bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 1989) d'avoir confirmé la décision de la caisse le déboutant de sa demande, alors qu'au lieu de prendre en considération, pour apprécier les droits de M. D..., la période de douze mois précédant l'interruption de travail (soit de novembre 1981 à novembre 1982), la cour d'appel s'est fondée sur une période dont elle n'a d'ailleurs pas précisé les termes, mais qui courait au moins de janvier 1982 à octobre 1984 ; que son ampleur excédait ainsi largement douze mois et qu'elle ne coïncidait pas avec la période légale ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard des articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est seulement lorsque l'interruption de travail due à la maladie a été immédiatement suivie d'invalidité qu'il convient de se placer à la date de cette interruption afin de déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance-invalidité ; qu'ayant constaté que, durant les douze mois précédant le 11 avril 1985, date de sa demande de pension, M. D... se trouvait

en arrêt de travail non indemnisé et qu'il avait été reconnu apte à reprendre le travail les 14 novembre 1983 et 9 juillet 1984, la cour d'appel a retenu qu'il existait dans l'état d'incapacité de l'intéressé une solution de continuité interdisant de remonter à la date de son arrêt de travail pour déterminer la période de référence ; qu'à bon droit, elle a décidé qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;