Financial Institution Debt Repayment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a ruling from the Court of Appeal of Rennes that had confirmed the amount owed to a financial institution following the deduction of interest, finding that the lower court's assessment of the evidence was sovereign. The appellate court had also correctly determined that the appellant's admitted contractual breaches, specifically non-payment of principal, were not linked to the prejudice he alleged against the bank, leading the Supreme Court to reject the appeal because neither of the two presented grounds was founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Financial Institution Debt Repayment Appeal Rejection: The appellate court had also correctly determined that the appellant's admitted contractual breaches, specifically non-payment of principal, were not linked to the prejudice he alleged against the bank, leading the Supreme Court to reject the appeal because neither of the two presented grounds was founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the composition of the chamber hearing the case.
The dispositive explicitly orders the appellant to pay costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Loïc, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre), au profit du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine de la pertinence des éléments de preuve produits que la cour d'appel a fixé le montant des sommes dues après déduction des intérêts ;
Attendu, d'autre part, que l'inobservation par M. X... de ses obligations contractuelles et, notamment le paiement du capital dû, n'était pas contestée ; que la cour d'appel a pu estimer, sans encourir le grief du second moyen que les manquements de la banque étaient sans lien avec le préjudice invoqué ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Crédit mutuel de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.