Legislator Jurisprudence & Législation
89-19192 Généré par l'IA

Property Sale Rescission: Judicial Admission Retraction in Life Annuity Dispute

Numéro de cause 89-19192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over the rescission of a property sale structured as a life annuity due to non-payment of installments, the Court of Appeal affirmed the resolution, noting that the buyer's claim of having prepaid the annuity installments was refuted by her own submissions stating those payments were actually reimbursement for a loan to her husband. However, the Court of Cassation quashed this decision because the appellate court incorrectly relied on a judicial admission without addressing the appellant's subsequent argument that the admission, made by her counsel during a personal appearance, resulted from a factual error that was later corrected in subsequent filings, thus violating procedural and civil code provisions regarding the retractions of judicial admissions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1356 du Code civil, Art. 1356 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Property Sale Rescission: Judicial Admission Retraction in Life Annuity Dispute: However, the Court of Cassation quashed this decision because the appellate court incorrectly relied on a judicial admission without addressing the appellant's subsequent argument that the admission, made by her counsel during a personal appearance, resulted from a factual error that was later corrected in subsequent filings, thus violating procedural and civil code provisions regarding the retractions of judicial admissions.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité paiements par acomptes production de créance contestation civile biens meubles restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1356 du Code civil
codecivil
Art. 1356 du Code civil
This article was cited as the main ground for the cassation because the lower court failed to properly consider the retraction of an alleged judicial admission.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as a ground for cassation because the lower court failed to respond to arguments concerning the error in the judicial admission.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1356 du Code civil

This article was cited as the main ground for the cassation because the lower court failed to properly consider the retraction of an alleged judicial admission.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as a ground for cassation because the lower court failed to respond to arguments concerning the error in the judicial admission.

Condamne Mme Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision, though phrased as an order, dictates the allocation of costs between the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maxime A..., née Michèle, Marie, Elisa X..., demeurant à Venissieux (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme veuve Z..., née Marie Y..., demeurant à Tignat à Izernore (Ain),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1356 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour constater la résolution de la vente d'un immeuble en viager faute de paiement des échéances de la rente, la cour d'appel a énoncé que ne saurait être retenue la prétention de la débirentière selon laquelle elle se serait acquittée par avance des arrérages de la rente par deux versements de 16 000 et 24 000 francs, qu'il résulte en effet de ses conclusions que lesdits versements constituaient le remboursement d'un prêt consenti à son mari ; Attendu cependant que l'aveu judiciaire peut être rétracté particulièrement en appel s'il a été la suite d'une erreur de fait ; que la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de Mme A... son aveu judiciaire sans répondre aux conclusions invoquant l'erreur commise par son conseil au regard des déclarations faites lors de la comparution personnelle qui avait été rectifiée par des conclusions ultérieures, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.