Creditor's Right to Execute Repairs at Debtor's Cost Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a decision that confirmed the right of a client to execute repairs at the garage owner's expense due to the latter's non-performance of obligations. The High Court rejected the appeal, reasoning that pursuant to the relevant civil code article permitting a creditor to execute the obligation themselves at the debtor's cost upon non-performance, the lower court was not required to verify whether the repair costs incurred matched those originally contemplated by the parties' agreement, as this condition is not stipulated by the cited legal text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1144 du Code civil, Art. 1144 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Creditor's Right to Execute Repairs at Debtor's Cost Upheld: The High Court rejected the appeal, reasoning that pursuant to the relevant civil code article permitting a creditor to execute the obligation themselves at the debtor's cost upon non-performance, the lower court was not required to verify whether the repair costs incurred matched those originally contemplated by the parties' agreement, as this condition is not stipulated by the cited legal text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on this article to justify the allowance of the creditor's action for execution by a third party following non-performance by the debtor.
This provision governs the composition of the court panel present at the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Caille, dont le siège est sis ... de la Réunion (Réunion), représentés par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Y... Brigitte Lan Yan X..., demeurant route nationale à Sainte-Suzanne (Réunion),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Delvolvé, avocat des Etablissements Caille, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'article 1144 du Code civil prévoit que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire éxécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; qu'ayant contaté l'inexécution de ses obligations par le garagiste, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les frais de réparation correspondaient à ceux envisagés par les parties dans leur convention, condition non prévue par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;