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90-10932 Généré par l'IA

Social Security Appeal Regarding Work Accident Recurrence Denial

Numéro de cause 90-10932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, injured in a work accident resulting in a 15% permanent disability following the consolidation of injuries on a specific date, appealed a social security court decision that refused to cover medically prescribed care in March 1988 as a recurrence of the original accident. The appeal argued that the lower court erred by relying solely on an expert opinion characterized as "clear and precise" without ensuring it was sufficiently reasoned, and by incorrectly interpreting the legal definition of accident recurrence, as any subsequent consequence requiring work stoppage constitutes a recurrence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expert had issued a sufficiently motivated decision explicitly stating there was no change in the victim's condition relative to the consolidation date, thereby legally justifying the lower court's determination that the subsequent condition did not constitute a recurrence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Appeal Regarding Work Accident Recurrence Denial: The appeal argued that the lower court erred by relying solely on an expert opinion characterized as "clear and precise" without ensuring it was sufficiently reasoned, and by incorrectly interpreting the legal definition of accident recurrence, as any subsequent consequence requiring work stoppage constitutes a recurrence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expert had issued a sufficiently motivated decision explicitly stating there was no change in the victim's condition relative to the consolidation date, thereby legally justifying the lower court's determination that the subsequent condition did not constitute a recurrence.

Mots-clés

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victime d'accident sécurité sociale expertise judiciaire nouvelle demande de prestations d'invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abass X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 26 juin 1986, M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une blessure à la jambe et la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation de ses blessures du 15 janvier 1987 ; qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 1er juin 1989) de l'avoir débouté de son recours formé contre la décision de la caisse refusant la prise en charge au titre de rechute dudit accident de soins médicalement prescrits le 12 mars 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale que l'avis de l'expert technique ne s'impose à l'intéressé et à la juridiction compétente qu'à la condition qu'il ait été délivré sur la base de conclusions motivées, de sorte qu'en se déterminant par la seule circonstance que l'avis de l'expert aurait été "net et précis", sans rechercher si ledit avis s'évinçait de conclusions suffisamment motivées, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, oblige le salarié à interrompre à nouveau un travail, constitue l'état de rechute au sens de l'article L. 443-1 du Code précité, de sorte qu'en se fondant sur un rapport d'expertise qui, pour dénier l'existence d'une rechute énonce que l'oedème survenu au niveau de la cheville gauche postérieurement à la date de consolidation ne constitue pas une aggravation de l'état de l'assuré, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin, qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que l'avis de l'expert -qui tout en relevant l'existence d'une nouvelle blessure, avait considéré à tort qu'elle ne constituait pas l'état de rechute à défaut d'aggravation de l'état de l'assuré- ne pouvait, faute d'une motivation suffisante, valablement s'imposer à la juridiction compétente, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'expert ayant constaté, au terme d'une décision

motivée, qu'il n'y avait pas de modification dans l'état de la victime par rapport à celui qui était le sien à la date de consolidation de ses blessures, le tribunal, qui a décidé que les troubles litigieux n'étaient pas constitutifs d'une rechute, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;